TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUHR
du rôle général
[V] [P]
c/
S.A. GMF
GROSSES le
- la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE
Copies électroniques :
- la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF, prise en la personne de son représentant légal,
Prise en son établissement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4], assurée auprès de la S.A. GMF suivant contrat n°3927573833T.
Notamment en 2019, 2020 et 2021, la maison de Madame [P] a fait l'objet de sinistres suite à des épisodes de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 22 juillet 2024.
La S.A. GMF a indiqué par téléphone ne pas donner suite à cette déclaration et par conséquent n’a mandaté aucun expert ni mené d’investigation.
Mandaté par Madame [P], Maître [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], a dressé un procès-verbal de constat le 3 juin 2026.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 22 juin 2026, Madame [V] [P] a fait assigner en référé la S.A. GMF afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 7 juillet 2026, à laquelle se sont tenus les débats, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. GMF n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Les conditions particulières du contrat d’assurance habitation à effet du 18 juin 2025L’arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024 et publié au journal officiel le 2 juillet 2024 La déclaration de sinistre du 22 juillet 2024 Le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 1] le 3 juin 2026
Le commissaire de justice a constaté les éléments suivants. Sur « la façade Nord-Est de la maison », il relève « plusieurs épaufrures dans le crépi autour d’une fenêtre ainsi que plusieurs fissures ». Sur « la façade Sud-Est de la maison », il observe « plusieurs fissures dans le crépi ». Sur « la façade Sud de la maison », il note « la présence de plusieurs fissures sur le crépi ». Sur « la partie supérieure de la façade Nord-Ouest de la maison », il constate « la présence de plusieurs fissures sur le crépi, ainsi qu’autour d’une fenêtre ».
Concernant « la terrasse extérieure carrelée située au Sud-Ouest de la maison », il mentionne « la présence de nombreuses fissures ». Il précise également que « le carrelage de la terrasse est affaissé de plusieurs centimètres » et qu’il existe « plusieurs fissures sur le crépi du mur, au niveau de cette terrasse ».
Enfin, dans la salle de bain, il relève « la présence de fissures verticales sur le carrelage mural, sous le lavabo ».
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame [P], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [S] [Z]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Y], [D] [O]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 1] le 3 juin 2026, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [V] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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