TJ 21231, 7 août 2026, RG 25/00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00582 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA6A
Office public de l'habitat de la côte d'Or ORVITIS
C/
Mme [N] [J]
M. [E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2026
DEMANDEUR:
Office public de l'habitat de la côte d'Or ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié audit siège.
représentée par Madame [S] [T], muni d'un pouvoir
assignation en référé du vendredi 21 novembre 2025
DEFENDEURS:
Mme [N] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [E] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire, ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection.
Assistée de Géraldine BAZEROLLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS:
Audience publique du : 24 Avril 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 07 Août 2026 après prorogation en date du 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2020, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 L’Office Public de l’Habitat de la côte d'Or ORVITIS a donné en location à Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] un appartement Type 4 au 1er étage logement n° 1 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer et charges provisionnelles de 566,25 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 29 août 2025 pour paiement de la somme de 754,17 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 1er septembre 2025.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 21 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux,
- les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 754,17 €,
- les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 24 novembre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 1].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2026 au cours de laquelle, Madame [T] représentant l’Office Public de l’Habitat de la côte d'Or ORVITIS a maintenu une partie de ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 3150,58 € mois de mars 2026 inclus.
Madame [N] [J] est présente à l'audience tandis que Monsieur [E] [H] n'est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, date a laquelle le délibéré a été prorogé au 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 24 novembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le non paiement des loyers justifie la saisine du juge des référés.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 2 octobre 2020 Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] sont locataires auprès de la l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS d’un appartement Type 4 au 1er étage logement n° 1 situé [Adresse 3].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires n'ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 30 octobre 2025.
Sur le montant de la dette de loyers :
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS que Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] restent débiteurs de la somme de 3 150,58 € mois de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus., somme qui n'est pas contestée par le débiteur.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS la somme provisionnelle de 3 150,58 euros, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l'audience, Madame [N] [J] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 70 € en plus du loyer et des charges courants.
Madame [T], représentant l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS ne s'oppose à la demande de délais.
Selon l'enquête sociale, Madame [J] est assistante maternelle, Monsieur [H] est en arrêt maladie. Ils ont deux enfants à charge de 10 et 6 ans.
Au vu de ces éléments , il convient de faire droit à la demande de délais, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation solidaire de Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s'était poursuivi pour le logement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de la côte d'Or ORVITIS
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2020 pour le logement Type 4 au 1er étage logement n° 1 situé [Adresse 3] entre l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS et Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] est acquise à compter du 30 octobre2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS la somme provisionnelle de 3 150,58 € mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;
RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;
PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :
- la clause résolutoire retrouve son plein effet
- le solde de la dette devienne immédiatement exigible
- à défaut pour Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique sur le logement
- que Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] soient condamnés solidairement à verser à l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS dans ce cas l’expulsion deMadame [N] [J] et Monsieur [E] [H] qui devront rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en tant que de besoin solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la côte d'Or ORVITIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [E] [H] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 07 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame MARIE LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire, ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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