TJ 21231, 18 août 2026, RG 26/00566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00566 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIZQ Minute n°
Ordonnance du 18 août 2026
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 18 Août 2026 de Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [P] [L]
né le 16 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 08 septembre 2022 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 8 août 2026
comparant, assisté de Me [F] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 8 août 2026 à 19h50 par le Docteur [D] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 8 août 2026 à 23h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 9 août 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [E] [G] le 9 août 2026 à 17h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [E] [U] le 11 août 2026 à 10h16,
Vu la décision administrative rendue le 11 août 2026 à 10h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification mentionnant les droits du patient, le 11 août 2026,
Vu l’avis motivé du 13 août 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique.
Me Sophie LENEUF, avocat assistant M. [P] [L], a été entendue en ses observations à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2026 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [P] [L] a été placé en garde à vue après avoir été interpellé suite à la plainte de deux jeunes femmes à qui il a adressé des propos injurieux et de nature sexuelle ; qu’il a alors présenté un discours délirant à thèmes sexuels ; qu’il est traité pour une schizophrénie connue depuis longtemps ; qu’il se trouvait possiblement en rupture de traitement ; qu’il a donc été admis en hospitalisation complète sans consentement ;
Attendu que Monsieur [P] [L] a montré à voir pendant son hospitalisation un ralentissement psychique, un discours désorganisé, une difficulté à élaborer sur ce qui l’a conduit en garde à vue ; qu’il a admis une rupture thérapeutique et de traitement depuis une date non connue ; qu’il rapporte des hallucinations intra-psychiques et acoustico-verbales d’un homme parlant grec et lui voulant du mal ; qu’il se montre interprétatif en entendant des voix à l’extérieur du bureau médical ;
Qu’un recours à la chambre d’isolement a été nécessaire ; qu’il ne critique pas son comportement et reste délirant et montre à voir une certaine labilité de l’humeur ; qu’il a pu tenir des propos suicidaires lorsque le médecin ne va pas dans son sens ;
Attendu que l’avis motivé fait état d’un patient psychotique chronique dans un contexte de décompensation de sa maladie et de troubles du comportement ; que l’intéressé présente une production hallucinatoire, des rires immotivés et une désorganisation du cours de la pensée ; qu’il a également pu montrer une déshinition sexuelle à son arrivée à l’hôpital ; qu’il se trouve en incapacité à reconnaitre le caractère pathologique de ses troubles ;
Attendu que, à l'audience, Monsieur [P] [L] explique qu’il est schizophrène et qu’il entend de mauvaises voix ; que son hospitalisation se passe bien, malgré le fait qu’il soit passé en chambre d’isolement ; qu’il est satisfait sa chambre actuelle, qui bénéficie de la climatisation ; qu’il a le sentiment que ça avance pour lui et qu’il comprend que l’hospitalisation est toujours nécessaire ;
Attendu que, sur le fond, Maître [K], assistant le patient, indique que son client adhère à son hospitalisation, ce qui questionne la contrainte ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [P] [L] qui a été admis en hospitalisation complète. Il ressort par ailleurs que la compliance aux soins n’est pas pleinement acquise et que la contrainte garantit le maintien de l’intéressé en hospitalisation, pour des soins de fond qui apparaissent indispensables pour la sécurité d’autrui.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 18 Août 2026 à 15 heures 00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 18 Août 2026 à 15h00
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 18 Août 2026 à 15h00
– Avis au curateur le 18 Août 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Août 2026
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