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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00059


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c5c1195da062e01ef9a5

Texte de la décision

11,852 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2026

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJXS

Minute n° RP 26/33

DÉBITEUR :

Madame [Q] [I],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître RUMBACH Caroline, avocate au barreau de Metz, vestiaire : B103

CRÉANCIER :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MORHANGE Alain, avocat au barreau de Metz, vestiaire : B111

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : David MELISON

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 02 septembre 2025

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [1] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [I] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 10 mars 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [W] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 avril 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 avril 2025, Monsieur [O] [W], a formé un recours contre cette décision, indiquant :
- que depuis le début du bail, soit depuis plus de quatre ans, Madame [Q] [I] n’avait jamais payé son loyer ;
- qu’il avait été autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [I] par ordonnance de référé du 15 février 2024, confirmée sur ce point par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 janvier 2025 ;
- que sa créance était en réalité de 33 137,23 euros ; qu’il continuait en outre de supporter les charges de chauffage et d’entretien des équipements pour le compte de Madame [Q] [I] qui elle ne payait rien ce qui le plaçait dans une situation délicate.

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 22 avril 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 27 mai 2025.

A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 septembre 2025.

A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [Q] [I] était représentée par Maître RUMBACH, avocate au barreau de Metz ; Monsieur [O] [W] était représenté par Maître TORMEN substituant Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz.

Monsieur [O] [W], se reportant à ses conclusions déposées le 27 mai 2025, a maintenu sa contestation indiquant :
- qu’ayant épuisé les voies de recours contre la décision d’expulsion dont elle faisait l’objet et ne réglant plus ses loyers et charges depuis plusieurs années, Madame [Q] [I] avait décidé de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour se dégager de ses responsabilités;
- qu’ayant cessé volontairement de régler ses loyers et laissé s’aggraver sa dette locative, seule dette déclarée dans le cadre de son dossier de surendettement, Madame [Q] [I] ne pouvait être considérée de bonne foi.

Madame [Q] [I], se reportant à ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 a sollicité:
- le constat de ce qu’elle n’était pas de mauvaise foi ;
- la confirmation de la décision de la commission de surendettement du 27 mars 2025 portant recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- le prononcé à son bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciiare ;
- le débouté de Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- qu’il soit statué ce que de droit sur le frais et dépens de l’instance.

Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- que c’était son bailleur qui s’était montré de mauvaise foi :
✓en diligentant à son encontre une procédure d’expulsion pour une somme non réglée initiale de 95 euros (le commandement de payer du 17 décembre 2021 visait une somme de 1 890 euros et dès le 6 janvier 2022 elle avait réglé 1 795 euros) ;
✓ en ne lui remettant pas ses quittances de loyer ce qui avait conduit à ce qu’elle soit privée de l’allocation logement à hauteur de 438 euros par mois à compter de février 2022 ;
✓en lui donnant en location un logement insalubre.
- que la commission de surendettement avait fait une juste appréciation de sa situation puisqu’au moment de prendre le bail, elle travaillait en tant que femme de ménage et avait pu prétendre à des APL ce qui lui générait près de 900 euros de ressources en plus, somme qu’elle ne percevait désormais plus, étant au chômage et ne percevant plus les APL depuis février 2022 ; que ses ressources de 1 137 euros ne lui permettaient pas de régler l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [O] [W] ;
- qu’elle se trouvait donc bien dans une situation irrémédiablement compromise.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 18 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation

En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux créanciers.

En l’espèce, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [Q] [I] a été notifiée à Monsieur [O] [W] par LRAR distribuée le 2 avril 2025.

Or c’est par LRAR envoyée le 9 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 722-1 du Code de la Consommation, que Monsieur [O] [W], a contesté cette décision.

Sa contestation sera en conséquence déclarée recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il appartient de la prouver.

La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Ainsi, le bénéfice de la procédure de surendettement peut-il être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En l’espèce, Monsieur [O] [W] soutient que Madame [Q] [I] serait de mauvaise foi puisqu’elle n’aurait, volontairement, jamais réglé son loyer et qu’elle aggraverait sciemment son endettement en n’entreprenant aucune démarche pour trouver une solution.

Il produit l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 février 2024 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 23 janvier 2025 l’ayant notamment autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [I] et ayant condamné l’intéressée
à lui verser à titre provisionnel 22 146,50 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation au 15 mai 2024 et une indemnité d’occupation de 804 euros par mois.

Il fait en outre état d’une aggravation de la dette depuis ces décisions, produisant un décompte mettant en évidence une dette de 33 137,23 euros au 8 avril 2025.

Madame [Q] [I] soutient pour sa part :
- qu’au moment de la signature du contrat de bail elle disposait de ressources nécessaires pour régler le loyer et les charges courants ;
- qu’un différend était survenu avec le propriétaire quant à l’état du logement et au montant des charges;
- que la constitution de la dette s’expliquait notamment par la suspension du versement de l’allocation logement en raison de la non transmission par Monsieur [O] [W] des quittances réclamées par la CAF ;
- que ses ressources ne lui permettaient pas de régler l’indemnité d’occupation due à Monsieur [O] [W].

La question de l’état du logement donné à bail n’a pas à être prise en compte à ce stade dès lors :
- qu’elle a déjà été examinée par le juge des référés qui n’a pas retenu l’existence d’une contestation sérieuse ;
- que Madame [Q] [I] n’a jamais introduit d’action au fond tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ou à la réduction ou à la suspension de l’obligation de payer les loyers dans l’attente de la réalisation de travaux lorsqu’elle était locataire du logement ;
- que Madame [Q] [I] est désormais occupante sans droit ni titre du logement de Monsieur [O] [W].

S’agissant de la dégradation alléguée de la situation financière de Madame [Q] [I] depuis la conclusion du contrat de bail, il convient de constater que l’intéressée ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges au moment de la signature du contrat de bail et de ses ressources et charges actuelles.

Si l’on s’en tient aux ressources prises en compte par la commission de surendettement au moment de l’examen de la situation de Madame [Q] [I] (1 137 euros par mois), il est exact que l’intéressée n’est pas en mesure de régler l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle elle a été condamnée dès lors que les charges courantes pour une famille de trois personnes (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage) s’élèvent déjà à 1 620 euros.

Toutefois, il ne peut qu’être constaté :
- que depuis la perte de son emploi de femme de ménage qui remonterait à février 2022, Madame [Q] [I] ne justifie d’aucune démarche de recherche d’un nouvel emploi ;
- que bien qu’étant désormais occupante sans droit ni titre du logement précédemment donné à bail par Monsieur [O] [W] et se sachant dans l’impossibilité de régler son indemnité d’occupation, Madame [Q] [I] ne justifie d’aucune démarche de recherche d’une autre solution d’hébergement.

Ces éléments suffisent à établir la mauvaise foi de Madame [Q] [I] dans le traitement de son endettement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Q] [I] sera déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE Monsieur [O] [W], recevable en sa contestation formée à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [Q] [I] ;

DECLARE Madame [Q] [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 août 2026, la minute étant signée par Monsieur MELISON, vice-président, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, Le vice-président,

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