TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 26/00115 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYXL
JUGEMENT DU 18 AOÛàT 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C303
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DCM INVESTISSEMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 23 JUIN 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à 57155 MARLY, représenté par son syndic la SAS HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner la SCI DCM INVESTISSEMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, notamment de l'article 19-2, et du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :
- Le recevoir en sa demande ;
- Condamner la SCI DCM INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 6 090,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2025, au titre des charges de copropriété, des provisions échues et des frais arrêtés ;
- Condamner la SCI DCM INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 1 013,53 euros au titre des provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2025 ;
- Condamner la SCI DCM INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI DCM INVESTISSEMENT en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de médiation ;
- Condamner la SCI DCM INVESTISSEMENT, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l'article L 111-7 du même Code, saut s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La SCI DCM INVESTISSEMENT a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2026, elle demande au Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de :
- Juger les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] irrecevables ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à 57155 MARLY reprend les termes de l'assignation et sollicite en outre que ses demandes soient jugées recevables et régulières et que toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI DCM INVESTISSEMENT soient rejetées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Selon l'article 670 du Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
En l'espèce, la mise en demeure, qui constitue le préalable nécessaire à la demande fondée sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI DCM INVESTISSEMENT le 24 septembre 2025. L'accusé de réception a été signé par Madame [J] [K].
Or la SCI DCM INVESTISSEMENT rapporte la preuve de ce que Madame [J] [K] n'est ni associée ni gérante de la SCI destinataire.
En conséquence, il convient de considérer que la mise en demeure n'a pas été remise valablement à la SCI DCM INVESTISSEMENT.
En outre si la reproduction littérale de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas imposée, la mise en demeure doit constituer une interpellation suffisante rappelant le délai accordé au débiteur pour régulariser sa situation. Elle doit également être suffisamment précise pour que le débiteur soit informé des sommes à payer dans le délai de 30 jours afin d'éviter la mise en œuvre de cette disposition.
Or en l'espèce, la lettre du 24 septembre 2025 exige un paiement immédiat sans autre précision de délai.
Par ailleurs, elle énumère et distingue différentes créances à son bénéfice sans toutefois préciser celles qui doivent être réglées sous un mois, à savoir les provisions échues au titre des charges courantes de l'exercice en cours et les cotisations du fonds de travaux au titre de ce même exercice.
En conséquence, il convient de considérer que le courrier du 24 septembre 2025 ne vaut pas mise en demeure au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au bénéfice de ces motifs, la demande sera jugée irrecevable.
Sur les frais de procédure
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, (...) le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Compte tenu de l'issue du présent litige, la SCI DCM INVESTISSEMENT sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à la SCI DCM INVESTISSEMENT que le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à 57155 MARLY devra verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE la demande irrecevable ;
DIT que la SCI DCM INVESTISSEMENT sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à 57155 MARLY à payer à la SCI DCM INVESTISSEMENT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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