TJ 57463, 18 août 2026, RG 24/00273
Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 24/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX4B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme CARRIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C502, avocat postulant, Maître Jérôme TIBERI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Q] FRANCE, ès-qualités de constructeur, et pris en la personne de M. [O] [J], ès-qualités de Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [S] [C], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice délivré le 04 juin 2024, M. [I] [G] a assigné la S.A.S. [Q] FRANCE devant le Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Déclarer l'assignation en intervention forcée du constructeur, à savoir la S.A.S. [Q] FRANCE, recevable et bien fondée ;
- Prononcer la jonction avec l'affaire n°RG 23/00124 de M. [D] [Z] contre M. [I] [G] ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE, ès-qualités de constructeur, à garantie toutes les condamnations de M. [I] [G] ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.S. [Q] FRANCE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 15 avril 2025, la S.A.S. [Q] FRANCE demande au Tribunal judiciaire de METZ de :
A titre principal :
- Débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la S.A.S. [Q] FRANCE ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une garantie à sa charge :
- Débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions à l'encontre de la S.A.S. [Q] FRANCE ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 08 avril 2025, M. [I] [G] modifie ses précédentes demandes comme suit :
- Dire recevable et bien fondée l'action de M. [I] [G] sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
- Constater que l'existence d'un vice caché est bien rapportée ;
- Constater que la S.A.S. [Q] FRANCE est responsable sur le fondement de l'article 1641 du Code civil au préjudice de M. [I] [G] ;
A titre principal :
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE, ès-qualités de constructeur, à garantir la condamnation de M. [I] [G] à restituer le prix de vente, à charge pour M. [D] [Z] de restituer le véhicule à la S.A.S. [Q] FRANCE ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à verser à M. [I] [G] la somme de
8 990 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule en litige ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à verser à M. [I] [G] la somme de 8 990 € au titre de la perte de valeur marchande du véhicule en litige ;
- Débouter M. [D] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter M. [D] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance ;
- Débouter M. [D] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des intérêts du prêt ;
- Débouter M. [D] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de remplacement des freins ;
- Débouter M. [D] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive ;
En tout état de cause :
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE, ès-qualités de constructeur, à garantir toutes les condamnations de M. [I] [G] ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à verser à M. [I] [G] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE à verser à M. [I] [G] la somme de 4 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. [Q] FRANCE aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
D'abord, il est observé que ni demandes, ni moyens, ne s'opposent à la recevabilité des demandes formées par M. [I] [G], lesquelles seront donc déclarées recevables.
Ensuite, aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, si M. [I] [G] a assigné la S.A.S. [Q] FRANCE en intervention forcée dans l'intention de voir le jugement déclaré commun, force est de constater qu'il ne produit pas ledit jugement.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction qui par ailleurs, compte tenu des moyens et des éléments procéduraux invoqués, ne pourrait qu'être requalifiée en demande de déclaration de jugement commun.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est relevé que M. [I] [G] sollicite la condamnation de la S.A.S. [Q] FRANCE à le garantir dans les condamnations prononcées contre lui ainsi qu'au paiement, non pas d'une provision, mais d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral.
Or, si le Juge des référés est à même d'étudier le caractère sérieux ou non de la contestation d'une obligation et de statuer en conséquence sur une demande de provision, il ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, statuer sur la responsabilité de l'une des parties ni sur la demande d'indemnité qui y est rattachée.
Il s'en suit qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de M. [I] [G].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
M. [I] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables les demandes de M. [I] [G] ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande de jonction de procédure, requalifiée en demande de déclaration de jugement commun ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de la S.A.S. [Q] FRANCE en responsabilité formée par M. [I] [G] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la S.A.S. [Q] FRANCE au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral formée par M. [I] [G] ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la S.A.S. [Q] FRANCE la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.