TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00214
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJNA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. GARDE AU LION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EOZ OPTIC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet du 1er janvier 2010, la S.A.R.L. MDB PROMOTION, aux droits de laquelle est venue la S.A.R.L. DICAFRANCE, et aux droits de laquelle se trouve désormais la S.C.I. GARDE AU LION, a donné en location à la S.A.R.L. EOZ OPTIC un local commercial situé loués [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 963,62 €.
En raison des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 12 février 2025 la S.C.I. GARDE AU LION a fait signifier à la S.A.R.L. EOZ OPTIC, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 6.678 €, outre les frais.
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Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2025, la S.C.I. GARDE AU LION a fait assigner la S.A.R.L. EOZ OPTIC devant le Juge des référés aux fins de :
- Déclarer la S.C.I. GARDE AU LION recevable et leur demande bien fondée ;
- Constater la résolution judiciaire du contrat de bail liant la S.C.I. GARDE AU LION et la S.A.R.L. EOZ OPTIC concernant les lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 1] au 12 mars 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion des lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 1] de la S.A.R.L. EOZ OPTIC, ainsi que de tout occupant de son chef, dans les huit jours de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Débouter la S.A.R.L. EOZ OPTIC de ses prétentions, et singulièrement d'éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables.
Subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés :
- Dire que les sommes qui seront versées par la S.A.R.L. EOZ OPTIC s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la S.C.I. GARDE AU LION pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.R.L. EOZ OPTIC ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier.
En toute hypothèse, condamner la S.A.R.L. EOZ OPTIC à régler à la S.C.I. GARDE AU LION les sommes suivantes :
- 9 634 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 04 mars 2025, avec intérêts de retard au taux légal, somme à parfaire au jour de la plaidoirie ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mars 2025 égale au double du loyer en vigueur, tel que contractuellement prévu entre les parties, outre charges et tous accessoires du loyer, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, au prorata temporis ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 12 février 2025, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
La S.A.R.L. EOZ OPTIC bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la S. A. R. L. EOZ OPTIC n'ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
À l'appui de sa demande, la S.C.I. GARDE AU LION produit le contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 2010, entre la S.A.R.L. MDB PROMOTION, aux droits de laquelle est venue la S.A.R.L. DICAFRANCE, et aux droits de laquelle se trouve désormais la S.C.I. GARDE AU LION et la S.A.R.L. EOZ OPTIC pour un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 963,62 €.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-exécution totale ou partielle des obligations du bail, un mois après un commandement de payer infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparaît en l'espèce que la S.A.R.L. EOZ OPTIC n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 12 février 2025. En tout état de cause, aucune preuve du règlement n'est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 10 janvier 2010 et ce, à compter du 13 mars 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la S.A.R.L. EOZ OPTIC et de tous autres occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif, dont le montant n'apparaît pas sérieusement contestable, et de condamner la S.A.R.L. EOZ OPTIC à verser à la S.C.I. GARDE AU LION la somme de 9.634 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à la date du 13 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, la S.A.R.L. EOZ OPTIC sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée par référence au montant du loyer, soit 1 478€ par mois. Le montant sera révisé conformément au bail.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La S.A.R.L. EOZ OPTIC sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 12 février 2025.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 200 € à la S.C.I. GARDE AU LION en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2010 entre la S.A.R.L. MDB PROMOTION, aux droits de laquelle est venue la S.A.R.L. DICAFRANCE, et aux droits de laquelle se trouve désormais la S.C.I. GARDE AU LION, et la S.A.R.L. EOZ OPTIC pour un ensemble immobilier sis loués [Adresse 3] à [Localité 1], à la date du 13 mars 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de la S.A.R.L. EOZ OPTIC pour un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], et tous autres occupants de son chef des lieux et, ce passé un délai un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EOZ OPTIC, à payer à la S.C.I. GARDE AU LION, à titre provisionnel, la somme de neuf mille six cent trente-quatre euros (9 634 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles à la date du 13 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EOZ OPTIC à payer à la S.C.I. GARDE AU LION, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mille quatre cent soixante-dix-huit euros (1 478 €) et ce, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EOZ OPTIC à payer à la S.C.I. GARDE AU LION la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EOZ OPTIC aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 12 février 2025 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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