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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00235


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c60b195da062e01efc42

Texte de la décision

10,091 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00235 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLIG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 29 octobre 2022, M. [D] [A] a acquis auprès de la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS, trois bibliothèques en merisier pour un montant total de
14 000 €. Les bibliothèques ont été livrées et installées par la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS en février 2023.

——————————

Evoquant des défauts sur les biens vendus et livrés, M. [D] [A] a, par acte de commissaire de Justice délivré le 21 mai 2025, assigné la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens.

La S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte n'a pas été délivré à personne mais dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile. La demande étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Par ailleurs, en l'absence de comparution du défendeur et en application de l'article 472 du Code de procédure civile il ne sera fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice produit par M. [D] [A] que le bois des bibliothèques vendues et livrées par la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS semble avoir bougé, laissant apparaitre la différence de teinte entre la partie vernie et la partie non vernie, ou encore que certaines portes et étagères ne sont pas de niveau.

Dès lors, M. [D] [A] justifie de l'existence de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS, laquelle ne peut être établie avec certitude qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

La mesure d'expertise sollicitée, apparaît donc légitime et nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de M. [D] [A].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Par conséquent, les dépens ne sauraient être réservés.

Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner M. [D] [A] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE la demande de M. [D] [A] recevable ;

ORDONNE une expertise des trois bibliothèques vendues et livrées par la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS selon contrat de vente du 29 octobre 2022 conclu entre cette dernière et M. [D] [A], et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner les trois bibliothèques vendues et livrées par la S.A.S. AMEUBLEMENT SAINT LOUIS selon contrat de vente du 29 octobre 2022 et tout document s'y rapportant;
- D'en décrire les caractéristiques principales ;
- De décrire les dommages, les défectuosités et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté ou autre) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la livraison ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les défauts affectant les biens vendus et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des défauts ;
- De dire si ces défauts sont de nature à rendre les biens impropre à leurs usages ou à en diminuer l'usage ;
- De dire si les biens vendus sont conformes au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ;
- De préciser si les vendeurs ont informé l'acquéreur de certaines préconisations d'usages;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- A défaut, déterminer la valeur de biens en l'état ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et plus généralement de tout préjudice subi par M. [D] [A] ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à mille cinq cents euros toutes taxes comprises (1 500 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par M. [D] [A], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE M. [D] [A] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE M. [D] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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