TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00245
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00245 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLYN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TOP AUTO 57, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice délivré le 02 juin 2025, Mme [G] [Z] a assigné la S.A.S.U. TOP AUTO 57 en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Peugeot 308 acquis auprès de cette dernière.
La S.A.S.U. TOP AUTO 57 n'a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte n'a pas été délivré à personne mais dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. La demande étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs, en l'absence de comparution du défendeur et en application de l'article 472 du Code de procédure civile il ne sera fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, Mme [G] [Z] ne produit ni contrat ni facture d'achat du véhicule acquis auprès de la S.A.S.U TOP AUTO 57. Néanmoins, il est produit un rapport d'expertise établi par M. [R] [P], expert automobile mandaté par la SA ACM ASSURANCES, assureur protection juridique de Mme [G] [Z], lequel fait mention d'une facture N°1088 et du contrat n°350023163, pour une acquisition auprès de la S.A.S.U. TOP AUTO 57 le 16 août 2023 d'un véhicule présentant 108 472 kilomètres et portant le numéro de série VF34C5FXH9S087612 au prix de 6 750 €.
En outre, Mme [G] [Z] produit plusieurs factures de réparation, lesquelles sont également reprises dans le rapport précité, attestant de travaux effectués sur le véhicule par :
- La S.A.S. [Adresse 4] le 19 février 2024 alors que le véhicule présentait 119 076 kilomètres ;
- Le GARAGE THOME de [Localité 1] le 08 mars 2024 alors que le véhicule présentait
120 158 kilomètres ;
- Le GARAGE LECLERC AUTO de [Localité 2], les 25 avril et 17 juin 2024 alors que le véhicule présentait, respectivement, 124 328 et 129 261 kilomètres.
Enfin, l'expert automobile indique dans son rapport que l'avarie moteur a pour origine :
- Un défaut d'étanchéité de la segmentation du cylindre n°4 ;
- La présence d'huile au niveau de la chambre de combustion du cylindre n°4 ;
- Un défaut d'étanchéité de la pompe à eau.
L'expert préconise le remplacement du moteur.
Il en ressort que le véhicule acquis par Mme [G] [Z] auprès de la S.A.S.U TOP AUTO 57 a nécessité, dès 6 mois et 10 604 kilomètres après son acquisition, des réparations.
Le nombre de réparations effectuées, les défauts constatés par l'expert automobile ainsi que le délai et le nombre de kilomètres parcourus entre l'achat du véhicule et ces avaries rendent plausible l'éventuelle responsabilité du vendeur laquelle ne peut être établie qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée, apparaît donc légitime et nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Mme [G] [Z].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [Z] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et n° de série VF34C5FXH9S087612 et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule et les pièces qui s'y rapportent ;
- D'en décrire les caractéristiques principales ;
- De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté ou autre) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l'usage ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, et s'il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- A défaut, déterminer la valeur de l'épave ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Mme [G] [Z];
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à trois mille euros toutes taxes comprises (3 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Mme [G] [Z], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de ma désignation de l'Expert ;
INVITE Mme [G] [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Mme [G] [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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