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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00190


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c61a195da062e01efcdd

Texte de la décision

21,060 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJDC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Wa lwenga Blaise ECA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A202

DÉFENDEURS :

S.A.S. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du [Localité 1] Est GROUPAMA [Localité 1] EST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice en date des 15 et 16 avril 2025, M. [A] [V] a fait assigner en référé M. [Y] [D], la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE, la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE aux fins d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, outre condamnation solidaire des trois premiers défendeurs au paiement d'une provision de 20 000 € ainsi qu'aux frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens.

La S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST ont constitué avocat.

Suivant conclusions transmises le 03 juin 2025, elles sollicitent :
- De juger les demandes à leur encontre irrecevables et mal fondées, et se heurtant à des contestations sérieuses ;
- De débouter M. [A] [V] de toutes ses demandes ;
- Subsidiairement, de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité et de garantie ;
- De désigner un médecin expert qui ne serait pas déjà intervenu dans le dossier ;
- De confier à l'expert une mission conforme à celle habituellement ordonnée en la matière;
- Dans tous les cas, d'écarter la mission proposée par le demandeur et notamment la demande tendant à ce que l'expert puisse avoir pour mission de " décrire les circonstances de l'accident " ;
- De mettre l'avance sur frais d'expertise à la charge de M. [A] [V] ;
- De rejeter la demande de provision et à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
- De laisser les frais et dépens à la charge de M. [A] [V] et à défaut de les réserver ;
- De rejeter toute demande plus ample ou contraire.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.

M. [Y] [D] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de constater que si la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [A] [V], elles ne développent aucun moyen en ce sens.

Il y a donc lieu de rejeter toute exception d'irrecevabilité.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

Au soutien de sa demande d'expertise, M. [A] [V] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation ayant eu des conséquences importantes, suite à un choc frontal avec un camion utilitaire, conduit par M. [Y] [D], qui circulait en face en se déplaçant sur le côté gauche à contre-sens. M. [Y] [D] est salarié de la S.A. LES EVELEURS DE LA CHEVILLOTTE, elle-même assurée auprès de GROUPAMA.

En réplique, la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST ne s'opposent pas à la demande d'expertise sous toutes réserves de responsabilité et de garantie. Ils sollicitent la désignation d'un expert différent de des deux médecins déjà intervenus et dans le cadre d'une mission d'évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac, excluant la description par l'expert des circonstances de l'accident. Elles demandent que les frais d'expertise soient mis à la charge du demandeur.

Compte tenu de ces éléments, il existe un motif légitime à ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d'être demandée au fond.

En l'espèce, M. [A] [V] sollicite la condamnation solidaire de la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST au paiement d'une provision de 20 000 € compte tenu des conséquences de l'accident et de sa situation financière.

Il produit un procès-verbal d'enquête dont il résulte que la camionnette réfrigérée appartenant à la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et assurée par la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST s'est déplacée sur le côté gauche de la chaussée avant de percuter le véhicule conduit par M. [A] [V].

Le demandeur produit également les pièces suivantes :
- Un certificat médical initial du 28 novembre 2023 qui met notamment en évidence une contusion pulmonaire basale droite, un émoussement du cul-de-sac pleural droit, plusieurs fractures costales droites, un pneumothorax de moyenne abondance au niveau de l'hémithorax droit, une luxation du fémur gauche et une fracture acétabulaire,
- Un rapport d'hospitalisation du 28 novembre 2023 qui conclut à un pneumothorax D moyenne abondance avec drainage, luxation du fémur gauche,
- Un compte-rendu d'angioscanner thoracique du 11 décembre 2023 qui relève un épanchement liquidien pleural droit déclive de moyenne abondance, sans pneumothorax, une lame d'épanchement liquidien pleural gauche déclive de faible abondance, fracture des cinq premières côtes droites,
- Un compte-rendu de séjour au service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital de [Localité 2], qui conclut à une hémorragie digestive haute régressive avec découverte d'un ulcère bulbaire évolutif probablement d'origine iatrogène suite au traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Il indique être à la retraite mais qu'il exerçait comme autoentrepreneur depuis le 31 mai 2023, ce dont il justifie par la production d'une immatriculation au registre national des entreprises, activité qui aurait été stoppée suite à l'accident.

Les défendeurs s'opposent au versement d'une provision, estimant qu'aucun argument ne tend à justifier le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.

S'il n'appartient pas au Juge des référés de trancher les responsabilités éventuelles, il entre bien dans ses pouvoirs, le cas échéant, d'accorder une provision si l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable.

Or, en l'espèce, l'implication du véhicule appartenant à l'employé de la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et assuré par la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST n'apparaît pas contestable au vu des éléments produits, aucun élément ne permettant d'établir que la victime aurait commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation.

Il apparaît donc, au vu des éléments soumis au débat, que le droit à indemnisation de M. [A] [V] n'apparaît pas sérieusement contestable. L'argument tendant à opposer à ce dernier l'existence d'une phase amiable est sans incidence sur le droit à indemnisation provisionnelle.

Si les implications professionnelles ne sont pas suffisamment démontrées par le demandeur, les éléments médicaux produits, impliquant plusieurs hospitalisations et les dommages relevés plus haut, suffisent à estimer le montant de la provision due à M. [A] [V] à la somme de 2 000 € que la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST seront condamnées in solidum à payer.

Sur les dépens

Débiteurs d'une provision, la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision, commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE :

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST ;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder :

Madame le Docteur [S] [T]
POLE D'EXPERTISES MEDICALES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]

DIT que l'Expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'Expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'Expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'Expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'Expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution ;

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'Expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'Expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal dans les six mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises (le Président du Tribunal) ;

FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 2 160 euros toutes taxes comprises, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert à consigner au greffe du Tribunal par M. [A] [V], avant le 18 octobre 2026, à peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que le dépôt par l'Expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'Expert et au Magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;

CONDAMNE in solidum la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST à payer à M. [A] [V] une provision de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNE in solidum la S.A. LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE et la S.A.S. GROUPAMA [Localité 1] EST aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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