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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00171


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c61e195da062e01efcfc

Texte de la décision

11,662 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIKN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [J],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Miroslav TERZIC, demeurant [Adresse 5] à Seille - [Adresse 6] METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405

——————————

débats à l’audience publique du 26 AOÛT 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de Justice délivré le 08 avril 2025, l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS a assigné M. [A] [J] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [A] [J] et de M. [X] [E] en sa qualité de gérant de l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS ;
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la juridiction le 26 août 2025, M. [A] [J] demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
- Débouter l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS de sa demande d'expertise ;
- Condamner l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS à payer à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
- Dans l'attente de l'expertise ;
- Lui réserver les droits quant au fond du litige ;
En tout état de cause :
- Condamner l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS aux entiers frais et dépens.

L'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS a réitéré ses demandes par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l'espèce, l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS produit :
- Un certificat de cession daté du 10 juin 2023 attestant de l'acquisition, par l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS auprès de M. [A] [J], d'un véhicule de marque Renault, modèle Mascott, comportant le numéro d'identification VF654ANA000010272 et immatriculé [Immatriculation 1]. Une facture établie le même jour et signée des deux parties atteste d'un prix de vente de 12 200 €. Il est inscrit sur le premier de ces documents que le véhicule présente 140 000 kilomètres, et, sur le second, 145 400 kilomètres.

- Un rapport d'expertise établi par M. [M] [F], expert mandaté par l'assureur de l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS, le 20 janvier 2021, dans lequel il est indiqué que, peu de temps après l'acquisition du véhicule par le vendeur, ce dernier l'a revendu à l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS sans communiquer les factures d'entretien, que la panne est survenue moins de 6 500 kilomètres et moins de 4 mois après l'acquisition du véhicule par l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS. Il est également constaté que le véhicule présente 151 832 kilomètres et que le liquide de refroidissement est en dessous du minimum. L'expert indique en outre que la dépose de la culasse est nécessaire pour approfondir les causes de l'avarie moteur.

Compte tenu des constatations et des conclusions de l'expert, l'hypothèse selon laquelle le désordre préexistait à la vente apparait légitime mais nécessite la réalisation d'investigations techniques supplémentaires pour être confirmée ou infirmée.

De plus, s'il ne ressort effectivement pas du contrôle technique réalisé avant la vente du véhicule que le moteur présentait une quelconque anomalie, il convient de rappeler que le contrôle technique est limité à des points de contrôle précis et limités et rien ne permet donc d'affirmer que le désordre allégué, dont la cause est pour le moment incertaine, aurait pu ou aurait dû être décelé lors de cette intervention.

Enfin, la distance parcourue par le véhicule entre son acquisition et la survenance de l'avarie, si elle ne suffit pas à établir l'antériorité d'un vice éventuel, ne suffit pas davantage à l'exclure.

Ainsi, l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS rapporte la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu'à l'issue d'une mesure d'investigation technique.

L'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de l'E.U.R.L.[O] [Y] ET ESPACES VERTS.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par M. [A] [J].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :

ORDONNE une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et n° de série VF654ANA000010272 et commet pour y procéder :

Monsieur [T] [S]
ALTINEA EXPERTISES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Port. : 06.30.70.67.26
Courriel : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 2]

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule et les pièces qui s'y rapportent ;
- D'en décrire les caractéristiques principales ;
- De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté ou autre) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l'usage ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, et s'il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- A défaut, déterminer la valeur de l'épave ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à trois mille euros toutes taxes comprises (3 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS, avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'E.U.R.L. [O] [Y] ET ESPACES VERTS aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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