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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00252


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Date
18/08/2026
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c624195da062e01efd3e

Texte de la décision

7,363 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00252 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKGD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [A],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

DÉFENDERESSE :

MACSF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

——————————

Débats à l’audience publique du 26 AOÛT 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par deux interventions en 2012 et 2013, M. [J] [R], chirurgien-dentiste, a procédé à une greffe osseuse et à la pause de quatre implants dentaires sur la personne de M. [X] [A].

Souhaitant engager la responsabilité civile du praticien, M. [X] [A] a, par acte de commissaire de Justice délivré le 13 mai 2025, assigné la MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle de M. [J] [R], devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 23 juin 2025, M. [J] [R] est intervenu volontairement à l'instance.

Par ses dernières conclusions reçues au greffe de la juridiction le 06 août 2025, M. [X] [A] a réitéré sa demande d'expertise judiciaire et sollicité le débouté des demandes adverses.

Par leurs dernières conclusions reçues au greffe de la juridiction le 26 août 2025, la MACSF et M. [J] [R] demandent au Président du Tribunal judiciaire de :
- Les dire et juger recevables, réguliers et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Constater que la demande d'expertise de M. [X] [A] constitue une demande de contre-expertise ;
- Voir le Juge des référés se déclarer incompétent pour ordonner une mesure de contre-expertise en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente ;
- Débouter par voie de conséquence M. [X] [A] de sa demande et l'inviter à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
- Condamner M. [X] [A] à leur payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Les parties ont réitéré leurs demandes à l'audience de plaidoirie du 26 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est observé que ni demandes, ni moyens, ne s'opposent à la recevabilité des demandes formées par la MACSF et M. [J] [R], lesquelles seront donc déclarées recevables.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le Juge des référés épuise ses pouvoirs en nommant un technicien en vue d'une mission déterminée. Par ailleurs, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les mérites du rapport d'expertise réalisé, cette appréciation relevant du Juge du fond.

En l'espèce, d'abord, les défendeurs produisent une ordonnance de référé du 24 février 2015 rendue dans le cadre d'une procédure opposant M. [X] [A] à M. [J] [R], pour les mêmes faits, laquelle ordonnait la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire et commettait le Dr [G] [E] pour y procéder. Le rapport produit par ce dernier le 15 avril 2015, fait notamment état des résultats de l'intervention réalisée par M. [J] [R] s'agissant des dents 46 et 47. L'expert conclut, pour la totalité des interventions réalisées, que "les soins prodigués par le Dr [J] [R] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ".

Il est observé ensuite que M. [X] [A], dans ses conclusions, n'apporte aucune critique quant aux conclusions du Dr [J] [R] mais évoque une aggravation de son état de santé relativement aux dents 46 et 47.

Dès lors, l'expertise sollicitée ne peut s'analyser en une contre-expertise.

Ainsi, il y a donc lieu de débouter la MACSF et M. [J] [R] de leurs demandes de voir constater une demande de contre-expertise ainsi que de se déclarer incompétent relativement à cette demande.

Ensuite, à l'appui de sa demande, M. [X] [A] produit notamment un rapport daté du 18 mars 2022 établi par le Dr [K] [Q], mandaté par son assureur protection juridique. Il y est indiqué que l'analyse a été effectuée exclusivement selon les dires du patient, sans transmission par ce dernier de son dossier médical. Néanmoins, faute d'avoir été établi sur la base d'éléments médicaux objectifs, ce rapport n'a qu'une valeur déclarative.

De plus, si M. [X] [A] évoque une évolution de son état de santé relativement aux implants 46 et 47 justifiant selon lui la réalisation d'une expertise judiciaire aucun document médical à même de constater l'infection supposée n'est produit, de sorte qu'il n'est justifié d'aucunes circonstances différentes que celles déjà constatées lors de la précédente expertise médicale.

Il s'en suit que, le demandeur n'apporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, d'un intérêt légitime à réaliser l'expertise judiciaire sollicitée.

Il y a donc lieu de débouter M. [X] [A] de sa demande d'expertise judiciaire.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M. [X] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la MACSF et M. [J] [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :

REÇOIT l'intervention volontaire de M. [J] [R] ;

DÉCLARE recevables les demandes de la MACSF et M. [J] [R] ;

DÉBOUTE la MACSF et M. [J] [R] de sa demande de voir constater la demande d'expertise comme une demande de contre-expertise ;

DÉBOUTE la MACSF et M. [J] [R] de sa demande relative à l'incompétence du Juge des référés du fait d'une demande de contre-expertise ;

DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la MACSF et M. [J] [R] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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