TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L35I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BIOMEWO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MATRYTOWSKI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, avocat postulant, Maître Christophe BERNARD, demeurant [Adresse 3] - , avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. VIVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial daté du 30 juin 2025, la SA VIVEST a consenti à la SAS BIOMEWO la location de locaux situés sis [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 800 euros auquel s'ajoute une provision sur charges de 185 euros.
Par courrier électronique du 02 décembre 2025, Monsieur [R] [K] de la SAS BIOMEWO s'est plaint auprès de la SA VIVEST de la présence de fuites dans le local loué.
Selon courrier électronique du 03 décembre 2025, le conseil de la SAS BIOMEWO a mis en demeure la SA VIVEST d’avoir à réaliser sous huitaine les travaux de réparation.
Par un dernier courrier électronique du 04 juin 2026, Monsieur [G] [T] de la SAS BIOMEWO a informé la SA VIVEST de la réapparition de fuites au même endroit que celles qui avaient été réparées et demande l’intervention d’une entreprise compétente afin d’identifier précisément l’origine des nouvelles infiltrations.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS BIOMEWO a fait assigner la SA VIVEST devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise ;
- Désigner tel expert en bâtiment qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en référé, de choisir avec missions, notamment de :
- Se rendre sur place au rez-de-chaussée, [Adresse 6] à [Localité 2] ;
- Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Examiner les désordres, dégâts des eaux, mentionnés par la SAS BIOMEWO ;
- Rechercher les causes des désordres et donner son avis technique sur leur origine ;
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer pour les préjudices subis par la SAS BIOMEWO, matériels, financiers, perte d’exploitation et trouble de jouissance ;
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la résolution des désordres et chiffres le cas échéant, le coût d’une remise en état ;
- Condamner la SA VIVEST à régler à la SAS BIOMEWO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner en outre la SA VIVEST aux entiers dépens de la procédure.
La SA VIVEST a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 16 juin 2026, elle demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 1728 au Code civil et des articles 145, 263 et 835 du Code de procédure civile de :
A titre principal :
- Débouter la SAS BIOMEWO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner l’expertise judiciaire sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage;
- Débouter la SAS BIOMEWO de sa demande de condamnation au paiement des dépens ;
- Débouter la SAS BIOMEWO de sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire par la SAS BIOMEWO ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
- Condamner à titre provisionnel la SAS BIOMEWO à lui payer la somme de 8 377,10 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la présentation d’un relevé de situation ;
- Condamner la SAS BIOMEWO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 16 juin 2026, la SAS BIOMEWO reprend les termes de son assignation et sollicite en outre que la partie défenderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à ce sujet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SAS BIOMEWO produit des photographies établissant la présence de fuites d’eau au sein du local loué par elle. Cette situation est confirmée par les quatre interventions de la société ENERLOR à la demande de la bailleresse en 2025 et 2026 en raison des fuites constatées.
Dès lors, la SAS BIOMEWO rapporte la preuve de possibles désordres affectant le local et pouvant engager la responsabilité de la bailleresse.
La SA VIVEST qui s’oppose au principe de cette expertise judiciaire produit une pièce 8 démontrant que le 05 juin 2026 la société MEA & MERTZ est intervenue afin de procéder au remplacement d'une colonne d'eau usée.
Mais il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites de ce moyen dans la mesure où l'expertise a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres et leurs causes. En outre, le litige concernant les fuites affectant le local a pu prospérer en dépit d’interventions successives de la société ENERLOR par le passé et il appartiendra à l'expert d'apprécier la pertinence des solutions techniques mises en œuvre par la société MEA & MERTZ et de déterminer l'étendue des préjudices éventuellement subis.
Si le bail prévoit que le locataire a renoncé à tout recours contre le bailleur en cas de fuites, cette disposition est écartée si l'origine du sinistre résulte d'un défaut d'entretien ou de réparation relevant de sa responsabilité. En l'état et en l'espèce, à défaut de certitude quant à l'origine du sinistre et à son imputabilité à l'une ou l'autre des parties, l'action envisagée par le locataire ne peut être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SAS BIOMEWO.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SA VIVEST produit des avis d'échéance dont il ressort que la dette de loyers et charges de la SAS BIOMEWO s'élève à 8 377,10 euros pour la période écoulée du 28 juillet 2025 au 31 mai 2026. Le loyer est exigible sans mise en demeure préalable.
La SAS BIOMEWO, à qui il appartient de démontrer s'être acquittée du loyer et des charges tels que fixés par le bail souscrit, n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, elle ne soutient pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exploiter les lieux, circonstance qui lui permettrait d'invoquer une exception d'inexécution.
Dès lors, à défaut de contestation sérieuse, la SAS BIOMEWO sera condamnée à s'acquitter d'une provision de 8 377,10 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SAS BIOMEWO à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci, alors par ailleurs qu'elle succombe au titre de la demande de provision.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n'étant pas établies, la SAS BIOMEWO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, elle sera tenue de régler la somme de 1 000 euros à la SA VIVEST en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des locaux loués au [Adresse 6] à [Localité 2] et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans la présente assignation et dans les conclusions ;
- Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher les désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ainsi que la durée de ces travaux ;
- Fournir au Tribunal les éléments techniques nécessaires afin d'évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres (matériels, financiers, perte d'exploitation, trouble de jouissance) ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SAS BIOMEWO à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SAS BIOMEWO, avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SAS BIOMEWO à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SAS BIOMEWO à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SAS BIOMEWO à payer à la SAS VIVEST la somme de 8 377,10 euros à titre de provision au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SAS BIOMEWO à payer à la SAS VIVEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAME la SAS BIOMEWO aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS BIOMEWO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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