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TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00174


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c64b195da062e01efe80

Texte de la décision

6,860 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L75Q

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDERESSE :

Société de placement à prépondérance immobilière capital variable OUTLET INVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stanislas LOUVEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MBSC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société OUTLET INVEST a donné bail à la société IKKS RETAIL un local à usage commercial portant le n° 54 d’une superficie d’environ 380 m2 dépendant du centre commercial [Etablissement 1] situé à [Localité 1].

Suivant PV de livraison du 12 décembre 2016, la société IKKS RETAIL a déclaré prendre possession du local.

Le 13 mars 2026, la société OUTLET INVEST a sommé la société MBSC de régler entre les mains de la société GROUPE [Etablissement 1], gestionnaire de la société OUTLET INVEST sis [Adresse 5] à [Localité 2], la somme de 28 941,03 TTC.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SPPICAV OUTLET INVEST a fait assigner la SAS MBSC devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil aux fins de l’entendre :
- Condamner la société MBSC à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 60 649,58 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 23 avril 2026 ;
- Condamner la société MBSC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MBSC en tous les dépens, en ce compris le coût de la sommation, les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.

La SAS MBSC n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, la société MBSC n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la société OUTLET INVEST forme sa demande à l'égard de la société MBSC au motif que celle-ci vient aux droits de la société IKKS RETAIL suite à un jugement de cession prononcé le 12 décembre 2025 par le Tribunal des affaires économiques de PARIS.

Or, si la partie demanderesse a établi des factures au nom de la société MBSC, elle n’a pas produit ledit jugement ou toute autre preuve permettant d’établir que la société MBSC est bien venue aux droits de la société IKKS RETAIL. Dès lors, elle ne justifie pas de la qualité de preneur de la société MBSC.

Compte tenu de la contestation sérieuse portant sur l'obligation contractuelle de la défenderesse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société OUTLET INVEST.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société OUTLET INVEST, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La société OUTLET INVEST, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

CONDAMNE la société OUTLET INVEST aux dépens ;

DÉBOUTE la société OUTLET INVEST de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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