TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00181 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAMN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier FIRTION, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET [G] [I], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] est notamment propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1] donné à bail à la SARL [Y].
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé a condamné Madame [M] [V] à faire cesser les troubles générés par la SARL [Y] se matérialisant notamment par une diminution drastiquedu débit d'eau des appartements des époux [J].
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Par acte de commissaire de Justice en date du 30 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS CABINET [G] [I], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 808 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre Monsieur [B] [X], expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l'immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Dire qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [M] [V] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [R], commissaire de Justice, ce dernier ayant pu relever :
Après le compteur d'eau, on retrouve une conduire en acier galvanisé de grand diamètre de type 40-49 mm. Après le compteur d'eau, il y a une vanne d'arrêt qui est totalement grippée et bloquée.
Je constate qu'il y a un goutte-à-goutte avec une fuite juste avant le compteur d'eau entre le raccord laiton et la vanne de connexion avec la conduite d'eau de ville.
Au niveau des parties communes, je constate plusieurs points de corrosion qui sont visibles sur la conduite d'eau, notamment sur les raccords. Il y d'anciennes portions de conduite d'eau qui n'alimentent plus rien et qui son inopérantes, sans aucune utilité.
Je constate que sur un raccord, il y a un robinet qui est cassé et il y a des points de corrosion importants avec de l'eau qui goutte. Sur cette zone, la conduite d'eau présente une fuite.
Dans le couloir de dégagement entre les caves I et J, il y a une colonne d'évacuation qui présente d'importants points de corrosion et dégradations sur une quarantaine de centimètres.
Je constate qu'il y a une évacuation d'eaux usées en fonte qui est cassée et éventrée sur près de 2 m de long, ce qui entraîne des déversements d'eaux stagnantes, d'eaux usées avec des mauvaises odeurs qui stagnent sur le sol de la cave, où à ce niveau, je constate également la présence de fientes de souris ou de rats multiples.
Au niveau des parties communes, je constate sur une colonne d'eau un collecteur qui a été effectué, sur lequel il y a des départs de conduites en PER bleu et rouge qui cheminent sur une vingtaine de mètres le long du plafond du sous-sol et qui sont ensuite bouchonnées pour n'alimenter, finalement, aucun réseau.
Au niveau de la cave air, il y a également une conduite d'eau générale en acier galvanisé qui présente des points de corrosion importante avec des perles d'eau tout autour, et sur cette zone, il y a également de l'eau qui stagne sur le dallage au sol.
Dans cette zone où se trouve la cave R, dans le couloir, il y a également d'anciens éléments de conduites d'eau de type bras morts ou inopérantes qui ont été laissées en l'état et il y a une colonne d'évacuation en fonte qui est fortement oxydée.
A ce niveau, après la cave R, il y a une ancienne laverie en sous-sol avec une multitude d'anciennes conduites d'eau en acier galvaniséqui sont inopérantes et bouchonnées pour la plupart et qui présentent des vannes d'arrêt qui sont grippées ou avec des points de corrosion.
Le 19 janvier 2026, la SL SANITAIRE a préconisé la suppression d'un bras mort, le remplacement des vannes HS et l'augmentation du DN d'arrivée d'eau froide principale.
Madame [M] [V] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant le réseau d'eau de l'immeuble dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1] ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [V].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [M] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.89.41.63.20
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ;
- Etablir la chronologie des faits ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par les parties dans l’assignation en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [M] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [V] , avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [M] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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