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TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c653195da062e01efed5

Texte de la décision

9,529 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00198 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MARA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. ELMA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stanislas LOUVEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. [M], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 23 JUIN 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 février 2025, la SCI ELMA a donné à bail à la SASU [M] un local commercial sis [Adresse 4] N°1 à 57365 [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros pour une durée de 9 ans.

La convention prévoit dans son article XIII une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 08 avril 2026, la SCI ELMA a fait notifier à la SASU [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 2 760 euros.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI ELMA a fait assigner la SASU [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, pour voir :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis 08 mai 2026 ;
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SASU [M] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances ;
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner la SASU [M] à lui verser la somme de 2 760 euros T.T.C. à titre de provision sur les loyers impayés jusqu'au 08 avril 2026 ;
- Condamner la SASU [M] à lui verser la somme de 2 760 euros par mois à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 08 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- Condamner la SASU [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La SASU [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, la SASU [M] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l'étude de Maître [U] [F], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

La SASU [M] n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 09 mai 2026.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SASU [M] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Sur la demande de provisions

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

La SCI ELMA a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 08 avril 2026 est de 2 760 euros.

A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SASU [M] à verser à la SCI ELMA, à titre provisionnel, la somme de 2 760 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 08 avril 2026.

En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.

L'article XV du contrat de bail prévoit que l'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.

En l'espèce, le loyer étant de 1 200 euros T.T.C., l'indemnité d'occupation sera de 2 400 euros outre 180 euros de charges, soit au total 2 580 euros T.T.C.

La SASU [M] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges soit 2 580 euros et ce, à compter du 09 mai 2026 jusqu'à la libération effective des locaux.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU [M], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI ELMA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU [M] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 février 2025 entre la SCI ELMA et la SASU [M], à compter du 09 mai 2026 ;

ORDONNE à la SASU [M] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE la SASU [M] à payer à la SCI ELMA, à titre provisionnel, la somme de 2 760 euros au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 08 avril 2026 ;

CONDAMNE la SASU [M] à payer à la SCI ELMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 580 euros T.T.C., avance sur charges comprise, et ce, à compter du 09 mai 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ;

CONDAMNE la SASU [M] à payer à la SCI ELMA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU [M] aux frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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