TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00163 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7DL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [U], à l’enseigne AME L’ACCES A LA MAITRISE DE L’ENERGIE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 23 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 octobre 2023, Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] ont notamment confié à la SAS [U] l'installation d'une centrale photovoltaïque en surimposition composée de 12 modules d’une puissance unitaire de 375 WC de marque SOLAR EDGE, le contrat prévoyant en outre la remise d'une application de suivi de production MYSOLAREDGE, le tout pour un montant total de 26 900 euros TTC.
Le 03 novembre 2023, Monsieur [G] [E] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves.
Par courrier électronique du 10 juin 2024, la société PACIFICA, intervenant en qualité d'assureur de protection juridique de Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E], a informé la SAS [U] que ses assurés ont reçu une facture d’un montant de 10 000 euros de la part de la régie communale.
Le 18 juin 2024, le service juridique de la SAS [U] a confirmé que cette dernière était confrontée à un impondérable technique et déclaré avoir avisé la régie communale d’électricité de son souhait de réaliser directement une partie des travaux.
Par courrier électronique du 13 novembre 2024, le service juridique de la SAS [U] a estimé que les frais de raccordement tels qu’ils étaient arrêtés par la régie communale ne sauraient être à sa charge.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] ont fait assigner la SAS [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
- Avant-dire droit, enjoindre à la SAS [U] à l’enseigne AME L’ACCES A LA MAITRISE DE L’ENERGIE d’avoir à communiquer les codes d’activation de l’application de suivi MYSOLAREDGE, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En conséquence :
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
- Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou dysfonctionnements, notamment le coût du raccordement, l’absence de perception des primes annoncées et les pertes de production ;
- Condamner la SAS [U] à l’enseigne AME L’ACCES A LA MAITRISE DE L’ENERGIE à leur payer la somme provisionnelle de 2 700 euros ;
- Condamner la SAS [U] à l’enseigne AME L’ACCES A LA MAITRISE DE L’ENERGIE au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS [U] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [Y] [M], commissaire de justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] produisent une attestation établie le 21 mars 2026 par Monsieur [J] [R], ingénieur et gérant de la SASU SOLAR [Localité 2].
Il atteste que la production solaire des douze panneaux solaires est très fortement impactée du fait de sa mauvaise exposition plein Ouest, qui est aussi faiblement inclinée.
Selon lui, les panneaux ont également été mis le plus à droite de la toiture, tout proche d’un acrotère qui fait de l’ombre sur deux panneaux jusqu’à midi.
Il estime que toute la chaîne est impactée à cause de l’ombre de deux panneaux à droite.
D’après Monsieur [J] [R], le rendement actuel baisse d’environ 40% comparé à une installation orientée plein Sud, par exemple sur le garage des demandeurs qui s’y prêtait parfaitement.
Afin d’y remédier, il opte pour mixer des expositions solaires et préconise de déplacer l’installation pour huit panneaux sur le garage plein Sud et de laisser les quatre panneaux actuels de gauche sur le toit exposé Ouest.
Il ajoute qu’une double exposition augmentera la durée d’exposition au soleil des panneaux et par la même occasion augmentera le taux d’autoconsommation des demandeurs.
La production serait ainsi plus beaucoup plus performante et se rapprocherait de la puissance maximale souscrite par les demandeurs.
Dès lors, Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] rapportent la preuve de possibles désordres affectant l'installation pouvant engager la responsabilité de l'entreprise [U].
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [T] et Monsieur [E] produisent une proposition de protocole transitionnel transmis par la SAS [U] qui acceptait de s’acquitter du paiement d’une indemnité de 2 700 euros. Toutefois, cette proposition qui n'a pas reçu l'assentiment des demandeurs ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la société [U] qui au contraire conteste toute obligation de raccordement de l'installation au réseau.
Dès lors, une contestation sérieuse s'oppose à la demande en paiement qui sera écartée.
Sur la demande de production des codes d'activation
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bon de commande prévoyait expressément la fourniture d'une application de suivi de production appelée Mysolaredge.
Or il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la SAS [U] a communiqué à ses clients les codes d’activation de l’application de suivi.
A défaut de contestation sérieuse de son obligation, elle sera condamnée à y procéder sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant six mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
La SAS [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 1 200 euros sera allouée à Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l'installation de panneaux photovoltaïque située [Adresse 5] à [Localité 3] et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [V]
[V] S.A. - Z.A. SIRIUS
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres allégués par les parties demanderesses dans la présente assignation ;
- Etablir la chronologie des opérations d'installation et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération d'installation concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’installation, recherche la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou dysfonctionnements, notamment le coût du raccordement, l'absence de perception de primes et les pertes de production ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une provision de Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] ;
CONDAMNE la SAS [U] à communiquer à Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] les codes d’activation de l’application de suivi MYSOLAREDGE, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, durant six mois ;
CONDAMNE la SAS [U] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [G] [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.