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TJ 34172, 29 janv. 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 34172, 29 janv. 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c6f1195da062e01f0350

Texte de la décision

13,800 caractères

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGYP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Janvier 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. [Adresse 2] ayant pour syndic SAS MON SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [I] [R]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA

DEBATS:

Audience publique du : 06 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Mélanie GARCIA, greffière

Copie exécutoire délivrée à : Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] sont propriétaires du lot n°5 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 2].

Par acte d'huissier de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SAS MON SYNDIC a fait assigner Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à lui payer la somme de 6688,80€ euros au titre des charges de copropriété échues, des frais de recouvrement et des provisions non encore échues arrêtées au 10 novembre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2025,
- la condamnation solidaire de Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à lui payer la somme de 1000€ euros au titre du préjudice financier subi par la copropriété
- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1586,58€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

À l'audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à comparaître, Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] n’étaient ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Motifs

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré de charges de copropriété et les provisions non encore échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.

L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété,
-un extrait KBIS de Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R]
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 7 novembre 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux
- le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2024 au 10 novembre 2025,
- les mises en demeure et relance du 13 décembre 2024, 13 février 2025, 17 février 2025, 12 mars 2025, 4 avril 2025, 2 juin 2025,
- l’attestation de non conciliation en date du 25 septembre 2025,
-le règlement de copropriété,
- le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] restent devoir la somme de 4511,18 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 novembre 2025, comprenant les appels de fond du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2025, qui produira intérêts au taux légal sur la somme de 2683,80 à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

Une somme de 350 euros au titre des frais de recouvrement a été déduite du décompte.

concernant les appels de fond non échus

Le syndic de copropriété sollicite la condamnation de Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à payer les appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation, soit la somme de 1827,10 euros au titre du second appel de fonds du 1er avril 2026 et de la régularisation du premier appel de fonds de 255,10 euros votée par l’assemblée générale.

Au soutien de cette prétention, il produit un budget provisionnel et le procès-verbal de l’assemblée générale.

En conséquence, Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] seront donc condamnés à payer la somme de 1827,10€ euros, qui produira intérêts au taux légal sur la somme de 2683,80 euros à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance

Il a été produit les mises en demeure et relance du 13 décembre 2024, 13 février 2025, 17 février 2025, 12 mars 2025, 4 avril 2025, 2 juin 2025.

Seule la mise en demeure du 2 juin est accompagnée d’un accusé de réception.

Dans le décompte, aucune lettre de relance n’a été facturée, seule une lettre de mise en demeure a été facturée le 4 avril 2025 mais elle n’est pas produite.

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic pour une seule lettre de mise en demeure, soit la somme totale de 50 euros.

Sur les frais de « ouverture dossier procédure judiciaire »

Concernant les frais de « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts,

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la solidarité,

Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.

En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d'une clause de solidarité, de sorte que Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] verseront au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. En effet, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, les sommes de :
-4511,18 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 10 novembre 2025, comprenant les appels de fond du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2025,
-1827 euros à titre de charges de copropriété non encore échues, comprenant l’appel de fonds du 1er avril 2026,
- 50 euros au titre des frais de recouvrement,
qui produiront intérêts au taux légal sur la somme de 2683,80 euros à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] [R] et Madame [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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