TJ 73011, 18 août 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/08/2026
N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6HA
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS CVR, SYNDIC-CVR
[Adresse 1]
représenté par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEURS :
S.A.S. MAXCREA
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence CESAR, avocate au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence CESAR, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
En août 2024 la société par actions simplifiée (Sas) Maxcrea, dont M. [Z] [K] est le gérant, a engagé des travaux de construction de garages sur un terrain sis sur la commune de [Localité 1], composé d’un talus situé en aval de la copropriété “[Etablissement 1]”.
Au cours des travaux, un glissement de terrain a emporté une partie de l’enrobé de la rampe d’accès à la copropriété “[Etablissement 1]”. Des travaux de remise en état ont été effectués, dont un mur de soutènement.
Par courrier recommandé du 15 février 2025 le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Maxcrea de régler la somme de 4 653,00 euros au titre du coût d’une part des travaux réalisés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 le syndicat des copopriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (73), représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sas Maxcrea et M. [Z] [K] aux fins de les voir condamner à transmettre la ou les factures ainsi que la garantie décennale des entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 juin 2026 le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
- débouter la société Maxcrea et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Maxcrea et M. [K] à transmettre la ou les factures ainsi que la garantie décennale des entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement (y compris celle de la société Maxcrea - décennale et responsabilité civile professionnelle) sur l’assiette de la copropriété Le [Etablissement 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner “in solidum solidairement” la société Maxcrea et M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il expose en substance que la société Maxcrea a refusé de lui transmettre la facture des travaux qu’elle a fait réaliser pour la remise en état du mur et de l’enrobé, que l’attestation établie par la société Akkulak ne constitue pas une preuve d’intervention, que la remise de ce document est nécessaire pour préserver ses voies de recours dans l’hypothèse où un litige d’ordre décennal apparaîtrait.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle indemnitaire en objectant de la légitimité de la procédure et de l’existence de contestations sérieuses.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026 la Sas Maxcrea et M. [Z] [K] demandent au juge des référés de :
- juger hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de toute demande formée à l’encontre de M. [Z] [K],
- débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la société Maxcrea une somme de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par elle,
- condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros.
D’une première part, les défendeurs font valoir que M. [K] doit être mis hors de cause, seule la société Maxcrea devant être dans la cause.
D’une deuxième part la société Maxcréa expose avoir transmis l’attestation de sa garantie décennale de la société Akkulak qui a construit le mur de soutènement ainsi qu’une attestation confirmant son intervention. Elle soutient que la mise en oeuvre de la garantie décennale n’est pas subordonnée à la production de la facture des travaux correspondants.
D’une troisième part elle argue d’une procédure abusive en indiquant avoir assuré la remise en état des lieux au-delà de ses engagements et avoir subi des manoeuvres frauduleuses du syndicat des copropriétaires bénéficiaire d’une plus-value au vu des travaux réalisés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de mise hors de cause de M. [K]
M. [K], dont il n’est pas contesté qu’il est le gérant de la société Maxcréa, est mis en cause par le syndicat des copropriétaires, à titre personnel.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de constater qu’il soit intervenu à titre personnel dans la réalisation des travaux litigieux sur le terrain appartenant à la société Maxcréa.
Dès lors, il ne peut être tenu, à titre personnel, à la communication des pièces sollicitées.
En conséquence, M. [K] doit être mis hors de cause.
2 - Sur la demande de communication de pièces
Par application de l'article 11 du code de procédure civile, une partie peut demander de voir ordonner à une autre la production d'un acte ou d'une pièce.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, il n’est pas discuté de la réalisation de travaux de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur.
La société Maxcréa justifie de la transmission de :
- une attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Akkulak pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, éditée le 1er août 2024, transmise par un courrier officiel de la société Maxcréa en date du 16 avril 2026 précisant que la société Akkulak a construit le mur de soutènement de la construction à l’accès à la copropriété “[Etablissement 1]”,
- une attestation rédigée le 9 avril 2026 au nom de “M. [F] [S] agissant en qualité de représentant légal de la société Akkulak” certifiant que la société Akkulak a réalisé le mur de soutènement de l’accès à la copropriété “Le plan du moulin” et que les travaux ont été achevés et livrés le 22 novembre 2024,
- un document intitulé “assurance de responsabilité civile décennale obligatoire du 25/03/2020 au 24/09/2020 et responsabilité civile professionnelle intellectuelle du bâtiment” pour l’entreprise Maxcrea en date du 05/11/2024,
Or ces éléments, dont la valeur probante est au demeurant discutée au regard des erreurs affectant l’intitulé de l’attestation d’assurance produite pour la société Maxcréa, ne permettent pas de déterminer la nature et l’étendue des travaux effectivement réalisés par la société Maxcréa concernant le mur de soutènement.
En outre si l’attestation rédigée par M. [F] [S] est établie sur papier à en-tête revêtu du tampon humide de la société Akkulak, l’identité et la qualité du signataire ne sont nullement établies, en l’absence de justificatif d’identité de l’intéressé et d’extrait d’immatriculation de la société.
Dès lors les éléments produits se révèlent insuffisants pour permettre au syndicat des copropriétaires d’engager, si besoin, la responsabilité décennale du constructeur du mur.
En conséquence il y a lieu de faire à droit à la demande et de condamner la société Maxcréa à remettre au syndicat des copropriétaires la ou les factures des entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement sur l’assiette de la copropriété [Etablissement 1], ainsi que l’attestation de garantie décennale de ces entreprises, sauf celle de la société Akkulak déjà transmise.
Afin de garantir l'exécution de cette communication, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, et de condamner la société Maxcréa à transmettre ces documents dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant une durée maximale de trois mois.
3 - Sur la demande reconventionnelle
La société Maxcréa qui sollicite réparation du préjudice subi du fait de l’acharnement procédural du syndicat des copropriétaires, échoue à justifier de circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
4 - Sur le surplus
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
La société Maxcréa, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
Elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Maxcréa à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la mise hors de cause de M. [Z] [K] ;
CONDAMNONS la Sas Maxcréa à remettre au syndicat des copopriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (73) la ou les factures des entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement sur l’assiette de la copropriété “[Etablissement 1]”, ainsi que l’attestation de garantie décennale de ces entreprises, excepté celle de la société Akkulak déjà transmise, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant trois mois ;
DEBOUTONS la Sas Maxcréa de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNONS la Sas Maxcréa aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la Sas Maxcréa de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Maxcréa à payer au syndicat des copopriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]”, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (73) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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