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TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00026


Vérifier : TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca34195da062e01f1a88

Texte de la décision

28,743 caractères

DOSSIER N° RG 26/00026
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5K4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.A. COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE COTRAFI
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 090 824,
dont le siège social est sis 11 rue de Lubeck 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Virginie DUBOUCHET de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A.R.L. EDAX TRANSPORT
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°514 609 114,
dont le siège social est sis 100 rue Jean Jaurès 69330 MEYZIEU, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Marc HOURSE, de la SELARL CABINET JEAN-MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 19 février 2018, la SA COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE (COTRAFI) a consenti à la SARL EDAX TRANSPORT un bail commercial portant sur un immeuble situé 484 rue des Champagnes dans la commune de LA MOTTE SERVOLEX (73290), comprenant des locaux à usage de bureaux et d’entrepôts, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 19 février 2018 pour se terminer le 18 février 2027, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 92.328 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre une provision mensuelle sur taxe foncière.

Par avenant du 1er février 2019, les parties ont convenu de substituer au dépôt de garantie initialement prévu une caution bancaire d’un montant de 23.952,75 euros.

La SARL EDAX TRANSPORT a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, ayant donné lieu à l’adoption d’un plan par jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 janvier 2023.

Après des difficultés de paiement au début de l’année 2025, les loyers et provisions sur taxe foncière des mois de février à mai 2025 ont été régularisés.

À compter du mois de juin 2025, la SARL EDAX TRANSPORT a toutefois cessé de régler les loyers et provisions dus au titre du bail.

Le 19 novembre 2025, la SA COTRAFI a fait signifier à la SARL EDAX TRANSPORT un commandement de payer la somme de 61.935,43 euros au titre des loyers, provisions sur taxe foncière et frais du commandement visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE (COTRAFI) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL EDAX TRANSPORT sur le fondement de l’article L. 145-41 du Code de commerce, des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de résiliation d’un bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA COTRAFI demande au Juge des référés de :
- DIRE recevables en la forme et bien fondées les demandes de la SA COTRAFI par application :
• des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de celles du bail commercial du 19 février 2018, la liant à la SARL EDAX TRANSPORT,
• des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
• des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Y faisant droit, voir :
- CONSTATER la résiliation du bail commercial du 19 février 2018 relatif aux locaux situés dans la commune de LA MOTTE SERVOLEX (73290), Zone Industrielle, 484 rue des Champagnes, et ce, par application de la clause résolutoire inscrite dans ledit bail et rappelée au commandement de la société VIATORES, Commissaire de Justice à CHAMBERY, en date du 19 novembre 2025, visant le défaut de paiement des loyers,

- AUTORISER en conséquence, la SA COTRAFI à reprendre possession des lieux loués en ordonnant, en tant que besoin, l’expulsion immédiate, et au besoin avec le concours de la force publique de la SARL EDAX TRANSPORT et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SARL EDAX TRANSPORT à payer à la SA COTRAFI :
• une provision de 81.071,11 euros T.T.C. au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur taxes foncières pour la période courant du 1er juin 2025 au 19 novembre 2025 inclus, outre intérêts de retard calculé sur la base d’un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal augmenté de 2 points l’an, à compter du 1er juin 2025,
• une provision sur indemnité d’occupation égale à un montant mensuel de 12.317,24 euros T.T.C., à dater du 20 décembre 2025, date depuis laquelle la résiliation du bail commercial est acquise et ce, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
- DEBOUTER la SARL EDAX TRANSPORT de l’ensemble de ses prétentions,
- DONNER acte à la SA COTRAFI de ce qu’elle a fait dénoncer la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL EDAX TRANSPORT tel que révélés par l’état délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 30 décembre 2025,
- CONDAMNER la SARL EDAX TRANSPORT à régler à la SA COTRAFI une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL EDAX TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2025.

A l’audience du 26 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL EDAX TRANSPORT demande au Juge des référés de :
A titre principal et reconventionnel,
- CONSTATER que la SA COTRAFI ne respecte pas ses obligations de délivrance conforme,
- CONSTATER la mauvaise foi du bailleur lorsqu’il a fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire,
- DECLARER le commandement de payer du 19 novembre 2025 privé d’effet,
- CONDAMNER à titre provisoire la SA COTRAFI à verser à la SARL EDAX TRANSPORTS la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi,
- ORDONNER à la SA COTRAFI de réaliser les travaux de remise en état liés à la mise en sécurité des quais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- DEBOUTER la SA COTRAFI de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
- SE DECLARER incompétent,
- INVITER les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- OCTROYER un délai de paiement à la SARL EDAX TRANSPORTS sur 24 mois à partir du mois suivant la date de signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SA COTRAFI aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande tendant à voir déclarer le commandement de payer privé d’effet et sur l’exception d’inexécution opposée par la SARL EDAX TRANSPORT

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire peut toutefois être privé d’effet lorsqu’il est délivré de mauvaise foi. Il appartient alors au juge d’apprécier, au regard des éléments versés aux débats, si les circonstances invoquées par le preneur sont de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail commercial conclu le 19 février 2018 stipule une clause résolutoire, en page 8, prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoire, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux (pièce n°3).

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SA COTRAFI a fait délivrer à la SARL EDAX TRANSPORT un commandement de payer visant ladite clause résolutoire, portant sur un arriéré de loyers et provisions sur taxes foncières d’un montant de 61.586,20 euros (pièce n°9).

Il n’est pas contesté que la SARL EDAX TRANSPORT n’a pas procédé au règlement des causes du commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.

La SARL EDAX TRANSPORT soutient toutefois que ce commandement aurait été délivré de mauvaise foi, en faisant valoir que les locaux loués seraient affectés de désordres anciens tenant notamment à l’état de la cour, à des infiltrations en toiture et à l’absence de mise en sécurité des quais, de sorte que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.

Elle invoque à ce titre un constat de commissaire de justice faisant état, s’agissant de la cour, d’« un défaut de planéité sur l’intégralité de la surface avec faïençage, fissurage et affaissement », ainsi que de trous dans le sol (pièce n°1).

Elle se prévaut également de difficultés d’infiltration en toiture ayant, selon elle, affecté ses relations commerciales avec la société CCV (pièces EDAX n°2 et n°5), ainsi que du courrier de l’inspection du travail du 24 octobre 2024 relevant que les quais de chargement et de déchargement présentaient « de nombreuses infractions au code du travail, notamment pour ce qui concerne les risques de hauteur et d’écrasement » (pièce EDAX n°3).

Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que des difficultés ont effectivement été évoquées entre les parties s’agissant de l’état des locaux et de la réalisation de certains travaux. La SA COTRAFI ne conteste d’ailleurs pas avoir accepté de prendre en charge notamment les travaux relatifs à la toiture et à l’électricité, dont elle soutient qu’ils ont été réalisés avant la délivrance du commandement de payer (pièces n°16 à 18).

Toutefois, la seule existence de désordres ou de discussions relatives à des travaux ne suffit pas, en elle-même, à caractériser la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance d’un commandement de payer, ni à justifier l’inexécution par le preneur de son obligation de paiement des loyers, sauf à établir que les manquements imputés au bailleur étaient d’une gravité suffisante pour rendre les locaux impropres à leur destination ou empêcher leur exploitation.

Or, en l’état des pièces produites, la SARL EDAX TRANSPORT ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, d’une impossibilité totale d’exploiter les lieux loués. Il résulte au contraire des échanges produits que, par courriel du 11 juin 2025, elle indiquait que les bâtiments répondaient parfaitement à ses besoins opérationnels et stratégiques, dans le cadre d’une offre d’acquisition des murs (pièce n°16).

Dès lors, les manquements invoqués par la SARL EDAX TRANSPORT ne permettent pas de retenir que le commandement de payer du 19 novembre 2025 l’aurait été de mauvaise foi ni qu’il devrait être privé d’effet de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL EDAX TRANSPORT

Sur la demande de travaux sous astreinte

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SARL EDAX TRANSPORT sollicite qu’il soit ordonné à la SA COTRAFI de réaliser les travaux de remise en état liés à la mise en sécurité des quais, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

Elle soutient que ces travaux incomberaient à la bailleresse au titre de son obligation de délivrance conforme et d’entretien, en se prévalant notamment du courrier de l’inspection du travail du 24 octobre 2024, lequel indique que les quais de chargement et de déchargement présentaient « de nombreuses infractions au code du travail, notamment pour ce qui concerne les risques de hauteur et d’écrasement », ainsi que d’un devis de mise en sécurité d’un montant de 116.749,20 euros (pièces EDAX n°3 et n°4).

Cependant, il ressort des échanges intervenus entre les parties que, si la SA COTRAFI a accepté de prendre en charge certains travaux, notamment ceux relatifs à la toiture et à l’électricité, elle conteste en revanche s’être engagée à réaliser les travaux relatifs à la mise en sécurité des quais (pièce n°16).

Il ressort également de l’offre d’achat adressée par la SARL EDAX TRANSPORT le 11 juin 2025 que celle-ci indiquait que son offre tenait compte des travaux de remise en conformité restant à sa charge, notamment la réhabilitation des quais (pièce n°16).

Enfin, le courrier de l’inspection du travail du 24 octobre 2024, dont se prévaut la SARL EDAX TRANSPORT, a été adressé à cette dernière et précise : « Il vous appartient de procéder à la mise en conformité de ces quais dans les meilleurs délais » (pièce EDAX n°3).

Dès lors, sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher définitivement la charge de ces travaux, l’obligation de la SA COTRAFI de réaliser les travaux de mise en sécurité des quais apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL EDAX TRANSPORT tendant à voir ordonner à la SA COTRAFI la réalisation des travaux de mise en sécurité des quais sous astreinte.

Sur la demande de provision de 10.000 euros au titre du préjudice subi

En l’espèce, la SARL EDAX TRANSPORT sollicite la condamnation provisoire de la SA COTRAFI à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice qu’elle indique avoir subi.

Elle soutient que les infiltrations en toiture auraient endommagé des colis confiés par la société CCV et auraient conduit cette dernière à réduire, puis interrompre, ses relations commerciales avec elle, entraînant ainsi une perte de chiffre d’affaires dont elle sollicite l’indemnisation à titre provisionnel (pièces EDAX n°2 et n°5).

Toutefois, la SA COTRAFI conteste tant la réalité du préjudice allégué que son lien de causalité avec un manquement qui lui serait imputable. Elle fait notamment valoir qu’elle n’aurait pas été avisée en temps utile du sinistre invoqué, qu’aucune somme réglée à la société CCV à titre d’indemnisation ne serait justifiée et que les relations commerciales entre la SARL EDAX TRANSPORT et la société CCV se seraient poursuivies jusqu’au mois d’avril 2025.

Dès lors, en l’état des pièces produites, la réalité du préjudice allégué, son montant, ainsi que son lien de causalité direct avec un manquement de la bailleresse, demeurent sérieusement contestables de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL EDAX TRANSPORT.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Ce même article prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.

En l’espèce, la SARL EDAX TRANSPORT sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.

Elle fait valoir qu’elle est toujours soumise à un plan de sauvegarde adopté par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2023 (pièce n°6).

Toutefois, la seule existence d’un plan de sauvegarde ne suffit pas à justifier l’octroi de délais de paiement. Il appartient à la SARL EDAX TRANSPORT de produire des éléments actualisés permettant d’apprécier sa situation financière, sa capacité à apurer l’arriéré locatif dans le délai sollicité, ainsi que le respect des échéances courantes.

Or, en l’état des pièces versées aux débats, la SARL EDAX TRANSPORT ne justifie pas de sa capacité à régler, en sus des loyers courants, l’arriéré locatif dont le paiement est poursuivi. Il n’est pas davantage justifié d’un règlement, même partiel, des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient également de relever que l’arriéré locatif porte sur plusieurs mois de loyers et provisions sur taxes foncières, demeurés impayés depuis le mois de juin 2025, alors que la SA COTRAFI a déjà subi l’absence de règlement des sommes dues au titre du bail.

Dès lors, la demande de délais de paiement formée par la SARL EDAX TRANSPORT n’apparaît pas justifiée de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La SARL EDAX TRANSPORT n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 8, à la date du 20 décembre 2025.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur taxes foncières

Le bail commercial du 19 février 2018 stipule en son paragraphe intitulé LOYER, qu’à défaut de règlement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le preneur sera tenu, de plein droit et sans formalité, au paiement d’un intérêt de retard calculé sur la base d’un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal (loi N°92-1442 du 31 décembre 1992), augmenté de 2 points l’an, à compter de ladite échéance.

Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SARL EDAX TRANSPORT pourrait être évaluée à la somme provisionnelle de (98.156,32 euros – 12.317,24 euros) + (12.317,24 euros x 19/31), soit un montant total de 93.388,36 euros au titre des loyers et provisions échus au 19 décembre 2025 (pièce n°10).

Toutefois, aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La SA COTRAFI sollicitant la condamnation de la SARL EDAX TRANSPORT à une provision de 81.071,11 euros T.T.C. au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur taxes foncières pour la période courant du 1er juin 2025 au 19 novembre 2025 inclus et le juge des référés ne pouvant statuer ultra petita, la SARL EDAX TRANSPORT sera condamnée à verser à la SA COTRAFI la somme provisionnelle de 81.071,11 euros T.T.C. au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur taxes foncières pour la période courant du 1er juin 2025 au 19 novembre 2025 inclus, outre intérêts de retard au taux contractuel, calculés sur la base d’un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal augmenté de 2 points l’an, à compter de chaque échéance impayée, la première échéance impayée étant celle du 1er juin 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

La SARL EDAX TRANSPORT sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 12.317,24 euros T.T.C. par mois à compter du 20 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur les autres demandes

Il sera donné acte à la SA COTRAFI de ce qu’elle a fait dénoncer la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL EDAX TRANSPORT tel que révélés par l’état délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 30 décembre 2025,

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL EDAX TRANSPORT sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût de commandement de payer du 19 novembre 2025.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL EDAX TRANSPORT à payer à la SA COTRAFI la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la SARL EDAX TRANSPORT de sa demande tendant à voir constater que la SA COTRAFI aurait manqué à son obligation de délivrance conforme,

DÉBOUTONS la SARL EDAX TRANSPORT de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de la SA COTRAFI dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,

DÉBOUTONS la SARL EDAX TRANSPORT de sa demande tendant à voir déclarer privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 novembre 2025,

DISONS que les contestations soulevées par la SARL EDAX TRANSPORT ne font pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL EDAX TRANSPORT tendant à voir ordonner à la SA COTRAFI la réalisation des travaux de mise en sécurité des quais sous astreinte,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL EDAX TRANSPORT au titre du préjudice allégué,

DÉBOUTONS la SARL EDAX TRANSPORT de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 février 2018 entre la SA COTRAFI et la SARL EDAX TRANSPORT au 20 décembre 2025,

CONSTATONS, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 20 décembre 2025,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EDAX TRANSPORT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

CONDAMNONS la SARL EDAX TRANSPORT à verser à la SA COTRAFI la somme provisionnelle de 81.071,11 euros TTC (quatre-vingt-un mille soixante et onze euros et onze centimes) au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur taxes foncières pour la période courant du 1er juin 2025 au 19 novembre 2025 inclus, outre intérêts de retard au taux contractuel, calculés sur la base d’un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal augmenté de deux points l’an, à compter de chaque échéance impayée, la première échéance impayée étant celle du 1er juin 2025,

CONDAMNONS la SARL EDAX TRANSPORT à payer à la SA COTRAFI une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 12.317,24 euros T.T.C (douze mille trois cent dix-sept euros vingt-quatre centimes) à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,

DONNONS acte à la SA COTRAFI de ce qu’elle a fait dénoncer la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL EDAX TRANSPORT tels que révélés par l’état délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 30 décembre 2025,

CONDAMNONS la SARL EDAX TRANSPORT à payer à la SA COTRAFI une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL EDAX TRANSPORT aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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