TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00161
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7L7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LE CHENE
immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 394 058 499,
dont le siège social est sis 724 avenue des Golfs 83700 SAINT RAPHAEL, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y],
demeurant 46 Chemin des Ciseaux73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [N] [Y],
demeurant 46 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
La S.C.I. LES CISEAUX,
immatriculée sous le N°SIREN 540 042 587
dont le siège social est sis 26 chemin de la Pommeraie 38330 BIVIERS, prise en la personne de son représentant légal,
Madame [F] [S],
demeurant 70 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [T] [S],
demeurant 59 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Monsieur [B] [S],
demeurant 154 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [I] [X],
demeurant 15 Rue Gabriel Pérouse 73000 CHAMBERY
Madame [Q] [X],
demeurant 111 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Monsieur [G] [X],
demeurant Bâtiment Les Cèdres A, 121 route des Noisetiers 74410 SAINT JORIOZ
Madame [C] [X],
demeurant 355 Route des Beaumes 26300 CHARPEY
Madame [P] [M],
demeurant 59 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [U] [L],
demeurant 790 Route des Catons 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [K] [E],
demeurant 149 Chemin des Ciseaux - 73370 LE BOURGET DU LAC
représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [A] [O],
demeurant 151 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [N] [O],
demeurant 151 Chemin des Ciseaux 73370 LE BOURGET DU LAC
Monsieur [Z] [D], demeurant 88 Chemin de la Savagière - 73370 LE BOURGET DU LAC
Madame [W] [H], demeurant 88 Chemin de la Savagière - 73370 LE BOURGET DU LAC
Monsieur [J] [R], demeurant 88 Chemin de la Savagière - 73370 LE BOURGET DU LAC
La COMMUNE DU BOURGET-DU-LAC,
sise 7 rue des Ecoles 73370 LE BOURGET-DU-LAC, prise en la personne de son Maire en exercice,
défaillants,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CHENE a acquis, par acte authentique du 19 décembre 2022, une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de LE BOURGET DU LAC, lieu-dit la Savagière, cadastrée section AT n°102, d’une surface de 17a, 54ca, classée en zone UH du PLUiH GRAND LAC.
La SCI LE CHENE s’est prévalu d’une servitude de passage en surface et en tréfonds, constituée par acte notarié du 28 août 2018, annexé à son titre de propriété, grevant les parcelles AT n°107, n°108 et n°109 appartenant à Messieurs [DZ] [FN] et [RM] [FN].
En 2023, la SCI LE CHENE a obtenu l’accord de Monsieur [J] [HS] et Madame [ZN] [LW] épouse [HS], propriétaires des parcelles n°165 et n°167, pour instaurer une servitude de réseaux secs et humides depuis le Chemin de la Savagière.
Le 29 février 2024, la SCI LE CHENE a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel auprès de la Commune de LE BOURGET DU LAC pour un projet de construction d’une maison d’habitation. Par décision en date du 19 avril 2024, les services de l’urbanisme de la Commune de LE BOURGET DU LAC ont refusé cette demande en raison des règles d’urbanisme applicables aux parcelles AT n°107, n°108 et n°109 du fait de leur classement en zone A, zone agricole protégée.
A la suite de ces refus, la SCI LE CHENE a sollicité à nouveau Monsieur [J] [HS] et Madame [ZN] [LW] épouse [HS] pour compléter la servitude de réseaux secs et humides existante par une servitude de passage sur leurs parcelles AT n°165 et n°167. Par courriel en date du 3 juillet 2024, Monsieur [J] [HS] et Madame [ZN] [LW] épouse [HS] ont refusé cette demande.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2024, Monsieur [BQ] [QA] a été désigné en qualité d’expert. Un premier accédit s’est tenu le 11 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15, 17 avril 2026 et 4 mai 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LE CHENE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L], Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], Madame [K] [E], Monsieur [Z] [D], Madame [W] [H], Monsieur [J] [R] et la Commune de LE BOURGET DU LAC représentée par son Maire en exercice sur le fondement des articles 331 et 338 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- VOIR DECLARER communes et opposables à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L], Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], Madame [K] [E], Monsieur [Z] [D], Madame [W] [H], Monsieur [J] [R] et la Commune de LE BOURGET DU LAC représentée par son Maire en exercice, l’ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chambéry et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [BQ] [QA], expert judiciaire,
- VOIR DIRE que l’expert devra poursuivre ses opérations en leur présence et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a été procédé,
- VOIR STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00161.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle la SCI LE CHENE a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience du 26 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L] et Madame [K] [E] demandent au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à Monsieur [V] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L] et à Madame [K] [E] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
- DIRE que si l’extension de la mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse,
- RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], Monsieur [Z] [D], Madame [W] [H], Monsieur [J] [R] et la Commune de LE BOURGET DU LAC représentée par son Maire en exercice n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCI LE CHENE sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs à la présente instance, en se fondant sur le compte rendu établi par l’expert judiciaire à l’issue de la première réunion d’expertise du 11 juin 2025, aux termes duquel celui-ci a indiqué qu’il apparaissait nécessaire d’appeler en cause les propriétaires des fonds supportant l’assiette du chemin des Ciseaux, ainsi que les propriétaires des fonds supportant l’assiette d’un accès existant à proximité de la parcelle AT n°102, au sud-est de celle-ci.
Elle indique également que, par courriel du 16 mars 2026, l’expert judiciaire a communiqué aux parties les parcelles concernées par les appels en cause suggérés, ainsi que les coordonnées des propriétaires concernés.
Dès lors, compte tenu de l’objet de la mesure d’expertise ordonnée, portant sur les conditions d’accès à la parcelle AT n°102 et sur les éventuelles servitudes permettant sa desserte, la présence des propriétaires des fonds susceptibles d’être concernés par ces accès apparaît utile de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SCI LE CHENE laquelle justifie d’un intérêt légitime au regard des dispositions susvisées.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission à d’autres parties seront à la charge de la SCI LE CHENE.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L] et à Madame [K] [E] de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SCI LE CHENE conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [BQ] [QA] selon ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 (n°RG 24/00263), en la rendant commune et opposable à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L], Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], Madame [K] [E], Monsieur [Z] [D], Madame [W] [H], Monsieur [J] [R] et la Commune de LE BOURGET DU LAC représentée par son Maire en exercice, qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L], Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], Madame [K] [E], Monsieur [Z] [D], Madame [W] [H], Monsieur [J] [R] et la Commune de LE BOURGET DU LAC représentée par son Maire en exercice, devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SCI LE CHENE,
DONNONS acte à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [Y], la SCI LES CISEAUX, Madame [F] [S], Madame [T] [S], Monsieur [B] [S], Madame [I] [X], Madame [Q] [X], Monsieur [G] [X], Madame [C] [X], Madame [P] [M], Madame [U] [L] et à Madame [K] [E] de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SCI LE CHENE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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