TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/00616
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00616 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
[L] [N]
née le 28 Décembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 08/08/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/08/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à L’UDAF du GARD, chargé de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 18 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient [L] [N], dûment avisée, assisté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[L] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [W] en date du 08/08/2026 faisant état de “Autolyse à répétition (avalement de piles, scarifications multiples, se jette à terre) Il en résulte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats. L’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé nécessite son admission immédiate en soins psychiatriques dans l’établissement de santé du [Etablissement 1], sans son consentement, sans tiers, en application de l’article L3212-1-II-2° du code de santé publique” état nécessitant une prise en charge médicale.
[L] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [R] en date du 11/08/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 14/08/2026 le docteur [Q] [S] indique:
Patient en provenance de la Clinique de [Localité 4] sur certificat du Docteur .TACQUEMIN A pour: « Autolyse à répétition (avalement de piles) scarifications marquées, sejette à terre ››.'
L’évaluation psychiatrique retrouve un patient plus calme, moins intolérant à la frustration et plus accessible à l’échange. L’instabilité émotionnelle du patient et ses mises en danger répétées imposent la poursuite de l’évaluation en unité adaptée. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, [L] [C] s’est exprimé et reconnaît s'être scarifié afin de mettre fin à ses jours sans pouvoir expliquer les raisons de son geste.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 2] le 18 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Août 2026
Le Greffier
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