TJ 30189, 18 août 2026, RG 26/03949
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03949 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZW
ORDONNANCE DU 18 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Août 2026 à 16h01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03949 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZW présentée par Monsieur [A] DE L'[C] et concernant
Monsieur [F] [J] [B]
né le 02 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [J] [B] le 17 Août 2026 à 20h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 août 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN et notifié le 20 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2026 notifiée le même jou à 9h23 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Q] [G] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître LEMOUDAA Rachid, avocat au barreau de Béziers ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [O] [S] [X] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je veux demander l'assignation à résidence, j'ai tous les documents, je veux respecter la loi, je vais bientôt me marier. Je suis prêt pour signer et me présenter au commissariat de police. L'année dernière j'étais au CRA de [Localité 2] et ils l'ont gardé là-bas.On m'a libéré mais ils ont gardé l'original du passeport.
Maître [E] [Y] : le passeport est entre les mains du préfet de l'Hérault, ils l'ont conservé donc on ne l'a plus.
In limine litis, Maître [E] [Y] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
vous êtes lié par le dispositf, l'arrêté repose uniquement sur une ancienne OQTF de 2022, or le placement est une conséquence de l'ITN en 2025. Je vous demande d'entérer les conclusions qui en découlent puisque Monsieur le préfet se trompe dans son dispositif et s'appuie sur une OQTF de 2022 qui est caduque et qui ne peut légitimement justifier une rétention administrative.
Inobservation du principe du contradictoire, le JLD est la gardienne de ses droits fondamentaux, la procédure a été envoyé seulement ce matin à 08h37 alors que je l'a demandé depuis la veille.
L'administration avait tout le temps de la communiquer avant cette date. En 45 minutes comment voulez vous que je puisse prendre connaissance du dossier. Il s'agit de condition qui ne sont pas dignes d'un état de droit comme la France.
Sur l'interprétariat, la notification des droits semble avoir été faites alors que la personne n'était pas présente physiquement et la signature a été faites avec un stylo différent.
L'état civil et le passeport indique qu'il est né le 02.08.1987 à Masacara, or le registre CRA et la notification des droits d'asile mentionnent tous le 03.07.1987. La date de naissance n'est pas conforme.
Le PV reprend des références particulièrements anciennes alors que la mesure actuelle repose sur l'ITF du 20.10.2025 du TJ de [Localité 2]. Cela ressemble a un ancien modèle, avec des copiers/coller et on ne comprend pas si l'interprète était vraiment présente. Cela entâche la fiabilité de la procédure en charge.
L'eurodac, la demande d'asile en Allemagne évoqué par la préfecture, Monsieur l'a indiqué dès son arrivée au CRA, à ce jour il n'est toujours pas passé à l'eurodac. La préfecture reconnait que cette borne ne fonctionne pas, sans justifier d'une réparation ou d'une autre borne disponible. Cela lui permettrait de pouvoir connaître son futur pays d'accueil. La difficulté est matériell et imputable à l'administration.
Il y a une absence de dilligence, la rétention doit durer le temps strictement nécessaire et on ne peut pas alléguer la panne d'une borne.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] [B] : Monsieur a été condamné à une peine de prison pour la non exécution de l'ITF, des faits de maintien irrégulier sur le territoire, pour des faits de vols aggravés.
On demande une assignation à résidence mais il y a aucun document original pour aller dans le sens d'une assignation, il ne faut pas uniquement l'original du passeport et l'hébergement, il faut également la volonté de vouloir regagner son pays d'origine. Ce n'est pas le cas puisque Monsieur a déjà eu deux condamnations pour non respect de cette obligation de quitter le territoire.
Le PV de notification fait foi, il a été fait par l'interprète, les deux ont signés.
Concernant la demande d'asile avec un passage à l'eurodac, il n'y a pas de passage automatique, il faut faire la demande à forum réfugier. Concernant la panne, nous n'avons pas de réparation prévu malgré une relance le 17 août.
Pour la demande d'asile en Allemagne, Monsieur a quitté l'Allemagne avant d'avoir obtenu la réponse des autorités, ainsi il ne sera pas repris par l'Allemagne.
Il est une menace actuelle, grave pour l'ordre public français. Concernant la délégation de Madame [V], la délégation est régulière, publié par arrêté.
On demande le maintien en rétention de Monsieur.
La personne étrangère déclare : j'ai demandé plusieurs fois à forum réfugier pour faire les empreintes
Sur le fond, Me [E] [Y] plaide l'assignation à résidence de son client pour les motifs suivants : Monsieur n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour des infractions de droit commun, les seules condamnations sont liées à ces mesures d'éloignement. Son seul tord est de s'être maintenir sur le territoire français. Il a bien compris qu'il ne pouvait pas rester en France en dehors du cadre légal. Monsieur est un ancien fonctionne de police, il a oeuvré pour l'intérêt du citoyen et dans l'intérêt général. Le soucis qui se pose dans son cas c'est que si il est reconduit dans le cadre d'une procédure solennelle c'est qu'il y aura un risque avec les aurorités algériennes. Par contre si on le met en mesure, dans le cas où il n'a aucune possibilité de rester sur le sol français légalement, il souhaiterait partir dans des conditions dignes et normal pour quitter la France en toute sécurité.
Les précédentes fois, peut-être qu'il n'a pas bien compris les choses, il souhaite se maintenir sur le territoire mais si la décision d'éloignement est maintenu, bien sur qu'il ne se soustraira pas à la mesure.
Concernant les garanties de représentation :
- il a un domicile fixe, sa compagne étant présente à l'audience, elle est pleinement investie ;
- le passeport est entre les mains de la préfecture de [Localité 2], on a fait des démarches mais on a obtenu aucune réponse. Il a été conservé depuis son passage au CRA de [Localité 2]. Il ne peut pas le présenter aujourd'hui mais ce n'est pas de son propre fait.
Il y a moins de deux mois le JLD de [Localité 2] a considéré que les garanties étaient réunies alors que le passeport n'avait pas été communiqué à l'administration. Le cas de Monsieur est différent puisque le passeport existe, le domicile existe aussi, il respectera scrupuleusement le pointage, si vous décidez de lui faire confiance, il respectera le périmètre. La liberté doit rester la règle et la privation l'exception.
De l'autre coté de la barre on parle de trouble à l'ordre public, il n'y a pas d'atteinte au personne, il n'est pas terroriste, ni trafiquant de drogue. Il est concerné seulement par des infractions administratives. Cela parait totalement disproportionné, il faut l'écarter de fait. Je vous demander de ne pas faire droit à la demande du préfet à savoir de prolonger la période de rétention.
La personne étrangère déclare : je risque d'avoir des problèmes avec les autorités algériennes mais aussi avec des particuliers parce que je suis menacé là-bas. Ma mère a quitté les lieux à cause de moi parce qu'elle a peur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Le recueil des actes administratifs en date du 26 juin 2026, fournit à l'appui de la requête, mentionne expressément la délégation de signature dont Madame [K] [V] est titulaire en la matière. Le moyen d'irrégularité sera donc écarté.
- sur l'erreur manifeste d'appréciation tenant aux garanties de représentation du retenu :
Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que [F] [B] ne dispose d'aucune garantie de représentation. S'il est vrai que cet élément se révèle inexact, le retenu justifiant à l'audience d'une situation de concubinage stable depuis quelques mois, sa compagne produisant une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile et sa pièce d'identité, l'administration a évolué la situation de [F] [B] à l'aune des informations dont elle disposait au jour de la décision de placement en centre de rétention. Or, l'intéressé avait refusé à deux reprises par les services de la police aux frontières, et de communiquer des éléments sur sa situation personnelle ou administrative. En conséquence, la préfecture ne saurait se voir reprocher une erreur manifeste d'appréciation.
- sur les difficultés d'identification de la décision fondant la mesure d'éloignement :
La décision d'éloignement sur la base de laquelle la décision de placement en centre de rétention a été prise par l'autorité préfectorale est parfaitement identifiée, tant dans le corps de la requête qu'à la lecture des pièces fournies à l'appui de celle-ci, comme étant la condamnation à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 20 octobre 2025. Cette décision est mentionnée distinctement dans l'arrêté de placement en centre de rétention. Le moyen sera donc écarté.
- sur l'absence de caractérisation concrète d'une menace à l'ordre public :
[F] [B] a été condamné à deux reprises par les juridictions pénales françaises au cours des années 2025 et 2026, pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a séjourné quelques mois en prison. S'il est exact qu'il n'a jamais été condamné pour des infractions de droit commun, la menace à l'ordre public ne constitue pas l'argument essentiel retenu par l'autorité administrative pour justifier le placement en rétention et la demande de maintien de cette mesure. En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur le non-respect du principe du contradictoire :
Le conseil de [F] [B] a sollicité copie de la procédure le 17 août 2026 à 17 heures 51. Il sera rappelé que le greffe du service du juge des libertés et de la détention est ouvert jusqu'à 16 heures 30 en semaine. En conséquence, la procédure a été communiquée au conseil du retenu le 18 août 2026 à 08 heures 35, à l'arrivée du greffe dans le service. Par ailleurs, la requête en contestation (transmise le 17 août 2026 à 20 heures 25), ainsi que les conclusions de nullité (tranmises le 18 août 2026 à 10 heures 20, alors même que l'audience avait débuté à 09 heures 30...) ont été jointes à la procédure, étudiées et il y sera répondu point par point.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté en l'espèce et le moyen sera écarté.
- sur les conditions de notification des droits par interprète à l'arrivée au centre de rétention :
En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention, et des droits consécutifs à cette décision, a été réalisée le 14 août 2026, par l'intermédiaire d'un interprète clairement identifiée, par le biais d'un moyen de télécommunication. L'ensemble de ces diligences sont rapportées en procédure. La circonstance que le procès-verbal de réquisition de l'interprète soit daté du 14 août 2026 à 10 heures 10, alors même que la notification de l'arrêté a été faite à 09 heures 23, ne saurait constituer une irrégularité de procédure, le procè-verbal pouvant être rédigé postérieurement à l'accomplissement des diligences. De la même manière, la présence d'une signature manuscrite en-dessous de l'identité de l'interprète, alors même que cette dernière est intervenue par téléphone, ne cause aucun grief au retenu et ne saurait être considérée comme une irrégularité de procédure. L'essentiel étant que les droits afférents à cette décision aient été notifiés à l'intéressé et qu'il les aie compris. Tel est le cas en l'espèce, puisque [F] [B] a été en mesure de contacter ses proches et de désigner un avocat choisi pour contester le principe même du placement en centre de rétention.
- sur les erreurs répétées d'état civil :
Les erreurs d'état civil que comportent certaines pièces de la procédure doivent être considérées comme de simples erreurs matérielles qui, ne causant aucun grief à l'intéressé, ne constituent pas des causes de nullité de la procédure. Au surplus, l'identité du retenu est suffisamment établie par la production d'une photographie de son passeport algérien, toujours en cours de validité.
- sur les anomalies du procès-verbal de prise en charge :
Les anomalies relevées sur le procès-verbal de prise en charge en date du 14 août 2026, lequel fait référence à des événements datant de l'année 2023, sans lien évident avec la situation de [F] [B], doivent être considérées comme de simples erreurs matérielles qui, ne causant aucun grief à l'intéressé, ne constituent pas des causes de nullité de la procédure.
- sur l'absence de diligences en matière de vérification de l'existence d'une demande d'asile :
S'il est éminemment regrettable que [F] [B] n'aie pu bénéficier jusqu'alors d'un passage à la borne EURODAC, ce retard ne constitue pas, à ce stade de la rétention, une atteinte disproportionnée à ses droits qui amènerait à considérer la procédure comme irrégulière. Il conviendrait toutefois que les diligences nécessaires soient conduites à très bref délai.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 06 août 2026, avant même sa sortie de prison, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [F] [B] n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire est d’ores et déjà prévue le 19 août 2026 ; que l’administration est en possession d’une photographie du passeport du retenu, valide jusqu’en 2031 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [F] [B] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français en date du 05 décembre 2022, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [J] [B]
né le 02 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Août 2026 à
[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [J] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [J] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [J] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [M]
le 18 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ;
le 18 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [F] [J] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [T]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] contre Monsieur [F] [J] [B]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10h55
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h39
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 18 Août 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.