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TJ 02408, 18 août 2026, RG 26/00455


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ce38195da062e01f3794

Texte de la décision

6,365 caractères

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQWS

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le dix huit août

Nous, Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [D] [I], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Hélène BEGARD, avocate au barreau de Laon, commise d’office,

INTERVENANTS :

Madame [X] [K], fille de Monsieur [Z] [K], en sa qualité de tiers demandeur aux soins,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 18 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 13 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [Z] [K] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [Z] [K].

Vu l’avis motivé en date du 12 août 2026 établi par le docteur [A] [C],

Vu la réception par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 août 2026 des éléments de la procédure, et l’absence de réquisitions prises en vue de l’audience,

Vu l’audition de monsieur [Z] [K] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 07 août 2026, Monsieur [Z] [K] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [X] [K], sa fille. L’hospitalisation s’est fondée sur le certificat établi le même jour par le docteur [O] du centre hospitalier de [Localité 4] faisant notamment état de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, d’idées de persécution centrées sur ses enfants et les soignants et d’un déni de ses troubles.

À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure au vu des certificats produits. Il souligne que le patient ne parle que de son épouse, non de lui, et réitère à l’audience ses propos suicidaires. Le représentant de l’établissement insiste sur la nécessité de maintenir le lien avec son épouse.

Monsieur [Z] [K] est revenu sur sa vie en compagnie de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer, qu’il a dû assister au quotidien. Il explique que sa vie consiste à regarder la télévision, faire à manger et manger. Il indique avoir déjà passé des examens de détection de la pathologie d’Alzheimer, précisant que seule la présence de quatre “petits points noirs” avait été constatée.

Le conseil de Monsieur [Z] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir que les certificats n’établissent pas les troubles particuliers que présenterait le patient, que celui-ci n’avait pas d’antécédent et n’est pas suicidaire actuellement. Elle explique que Monsieur n’envisage pas de passage à l’acte malgré les propos tenus.

Il résulte des certificats produits qu’à 24 et 72 heures de son hospitalisation, Monsieur [Z] [K] se montrait opposant aux soins et dans le déni de ses troubles. L’avis motivé en date du 12 août 2026 établi par le docteur [A] [C], s’il fait état d’une amélioration, constatant notamment un discours adapté et cohérent, se prononce toutefois en faveur d’un maintien de la mesure dans sa forme actuelle afin de mettre en place un traitement adapté.

Il résulte du dossier d’hospitalisation que Monsieur [Z] [K] tient des propos inquiétants d’ordre suicidaire et incendiaire, réitérés à l’audience. Il est relevé son incapacité à élaborer sur sa situation personnelle et à se projeter sur sa sortie de l’établissement autrement que par le prisme de la situation de son épouse. S’il est exact que les certificats ne posent pas de diagnostique particulier, il est néanmoins relevé que, contrairement à ce que soutien le conseil de Monsieur [Z] [K], les différents médecins ayant examiné celui-ci ont relevé des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, une activité délirante à thème de persécution et des troubles en lien avec son âge avancé.

Dès lors, Monsieur [Z] [K] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [K], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Me Hélène BEGARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.