TJ 67482, 18 août 2026, RG 26/02833
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Texte de la décision
N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVK
Copie executoire à :
Me Alexandre MUSCHEL (par case)
Me Michaël SANTELLI (par case)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [V] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisée
N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 30 mars 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Tunisie)
Et de
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Tunisie)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 mars 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [C] à Madame [V] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [G] [C], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (67) à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution est due à compter du prononcé de la présente décision ;
ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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