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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01064


Vérifier : TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01064
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d078195da062e01f495c

Texte de la décision

10,413 caractères

N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDK6

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDK6
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUES OLIVIE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.C.I. RUBY-PSY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RUBY-PSY est propriétaire du lot n° 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] à Toulouse (31000), au sein d’une copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommée [Adresse 5] [Adresse 4].

La SARL JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, a assigné la SCI RUBY-PSY devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :

- CONDAMNER à lui payer, les sommes suivantes :

• 670,35 € au titre de l’arriéré de charges échues de copropriété, arrêté à la date du 10 février 2026 ;

• 130,05 € au titre des charges de copropriété à échoir pour la période du 01 avril au 31 décembre 2026, assorties des intérêts au taux légal

- CONDAMNER à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026.

La SCI RUBY-PSY, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur les charges de copropriété échues et à échoir

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.

Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »

L’article 1353 du Code civil dispose :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, il est établi que la SCI RUBY-PSY est propriétaire de lots de copropriété n° 33 dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 4], à TOULOUSE (31000).

À ce titre, et comme tous les autres copropriétaires, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.

1- Charges échues

Il ressort de la lecture du décompte arrêté au 10 février 2026 (appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus) que la SCI RUBY-PSY reste redevable de la somme de 670,35 € d’arriérés de charges de copropriété.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI RUBY-PSY. Il appartient désormais à cette dernière de démontrer qu’elle s’est acquittée du montant de ses charges ou de justifier qu’elles ne lui sont pas dues.

En choisissant de ne pas comparaître, le défendeur est réputé ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant.

Il en résulte que la SCI RUBY-PSY est redevable de la somme de 670,35 € au titre des charges échues, arrêté au 10 février 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, date d'exigibilité des sommes.

2- Charges à échoir

Il ressort des écritures et des pièces du demandeur que le copropriétaire a été valablement mis en demeure et que son non-paiement des charges est établi.

La mise en demeure est restée infructueuse dans les trente jours suivant son envoi, et le copropriétaire n’a pas régularisé sa situation.

Par ailleurs, les budgets prévisionnels de l'exercice 2026 ayant été votés par l’assemblée générale, la SCI RUBY-PSY était informé des montants à échoir avant même la mise en demeure.

Ainsi, la copropriété, prise en la personne de son syndic, est bien fondée à solliciter le paiement des charges à échoir, en sus des charges échues. la SCI RUBY-PSY sera donc condamné à payer la somme de 130,05 € au titre des charges à échoir pour les appels de fonds et travaux ALUR pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2026.

Les frais de délivrance d’assignation ne peuvent toutefois être inclus dans ce décompte, relevant des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du CPC.

* Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

La SCI RUBY-PSY, partie succombante pour n’avoir pas réglé une partie de ses charges, sera tenu aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la tentative de conciliation.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».

L’équité commande de condamner la SCI RUBY-PSY à payer la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic.

Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la SCI RUBY-PSY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, la somme de 670,35 € (SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des charges échues arrêtées au 10 février 2026 (1er trimestre 2026 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026 ;

CONDAMNE la SCI RUBY-PSY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, la somme de 130,05 € (CENT TRENTE EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des charges à échoir pour les appels de fonds et travaux ALUR pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2026 ;

CONDAMNE la SCI RUBY-PSY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’exercice de ses droits et non compris dans les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SCI RUBY-PSY aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais relatifs à la tentative de conciliation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT

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