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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00357


Vérifier : TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d07c195da062e01f4979

Texte de la décision

10,407 caractères

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6F4

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6F4
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CLF
à la SELARL DBA
à Me Lucie NADAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMO [Z] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Louis-Marie LE ROUZIC de la SARL INTER-BARREAUX (NANTES/LA ROCHE SUR YON) MAUDET-CAMUS, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et Me Lucie NADAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE LA GRANDE METAIRIE situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SEGITO, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 25 février 2026, la SCI IMMO [Z] [K] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE, dans l’optique d’obtenir que soient immédiatement arrêtés les travaux en cours non autorisés par ses soins sur la parcelle dont elle revendique la propriété.

Par ordonnance rendue le même jour, la SCI IMMO [Z] [K] a été autorisée à assigner d’heure à heure la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE pour l’audience du 03 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCI IMMO [Z] [K] a assigné la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE, pris en la personne de son syndic en exercice la société SEGITO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Suite à des mesures de renvois afin de procéder aux travaux de réparation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2026.

La SCI IMMO [Z] [K] demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

donner acte à la SA ENEDIS qu’elle s’est engagée à reprendre les travaux de reprise de la dalle, à défaut, ordonner la remise en état de l’ouvrage propriété de la société IMMO [Z] [K] situé [Adresse 5] à [Localité 1], assortir cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai maximal de 50 jours, en tout état de cause :condamner in solidum la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier du 18 février 2026
De son côté, la SA ENEDIS demande au juge des référés, de :

à titre principal : constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SCI IMMO [Z],subsidiairement :condamner à titre provisoire, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LA GRANDE METAIRIE sis [Adresse 5] à TOULOUSE (31 400) pris en son syndic de copropriété, la SAS SEGITO à procéder aux travaux de remise en état,
infiniment subsidiairement :condamner à titre provisoire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LA GRANDE METAIRIE sis [Adresse 5] à [Localité 2] pris en son syndic de copropriété, la SAS SEGITO à garantir indemne la SA ENEDIS de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,en tout état de cause :condamner toute partie perdante au versement au profit de la SA ENEDIS à une somme d’un montant de 3 000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LA GRANDE METAIRIE sis [Adresse 5] à [Localité 2] pris en son syndic de copropriété, la SAS SEGITO la garantisse indemne de toute condamnation prononcée à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE, demande au juge des référés, de :

débouter les sociétés IMMO [Z] APPOLO et ENEDIS de leurs demandes telles que formulées contre lui,condamner toute partie perdante au versement au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE d’une somme d’un montant de 4.000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.la condamner aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes principales

Suite à la réalisation des travaux par la SA ENEDIS, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales, ni les moyens de défense.

Il n’y a pas lieu non plus de condamner la SA ENEDIS à lui imposer une injonction judiciaire pour la forcer à respecter son obligation légale de reprendre les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 01 avril 2026. Elle demeure dans le délai légal de parfait achèvement pour y procéder spontanément, rapidement et conformément.

Cela éviterait opportunément une nouvelle saisine ultérieure du juge des référés par la SCI [Z] IMMO [K] pour l'y contraindre sous astreinte substantielle.

* Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE pris en la personne de son syndic en exercice la société SEGITO doit être considéré comme la seule partie perdante.

Tout d'abord, le syndicat des copropriétaires n'a pas jugé utile de mettre dans la cause son propre syndic. Cela implique qu'il doive endosser l'erreur de ce dernier quant à la détermination erronée de partie commune du lot n°184, qui s'est révélé être en réalité une partie privative de la SCI [Z] IMMO [K].

Il paraît difficile de reprocher à la SA ENEDIS de ne pas avoir préalablement vérifié les autorisations nécessaires et la nature privative ou commune des parcelles affectées par les travaux dès lors que le syndic avait lui-même revendiqué la propriété de ce lot litigieux.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE sera en conséquence tenue aux paiement des entiers dépens de l'instance, incluant le coût du procès-verbal de constat du 18 février 2026.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

L'équité commande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE à payer la somme de 3.000 euros à la SCI [Z] IMMO [K], laquelle a été contrainte d'engager, en urgence, des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice et de suivre sur la durée la régularisation de la situation.

Partie considérée comme étant à l'origine de la création de la situation conflictuelle, et donc partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

S'il ne peut être imputé à la SA ENEDIS une responsabilité suffisamment caractérisée dans l’apparition causale de la situation préjudicielle à la propriété de la SCI [Z] IMMO [K], il n'en demeure pas moins que la SA ENEDIS a choisi de :

ne pas suspendre les travaux lorsqu'elle a été avertie de la problématique,de ne pas immédiatement vérifier auprès de son contractant la titularité de la propriété du lot n° 184,de ne toujours pas avoir pas levé les réserves depuis le 01 avril 2026 afin de démontrer sa volonté de faire totalement amende honorable dans cette situation auprès de la SCI [Z] IMMO [K], qui a su faire preuve de mesure et patience pour trouver une solution autre que celle envisagée dans l'assignation.
Dès lors, si la SA ENEDIS ne sera pas condamnée aux frais irrépétibles, il ne sera pas non plus fait droit à sa propre demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :

CONSTATONS que la SCI IMMO [Z] [K] renonce à ses prétentions initiales à l'encontre de la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE ;

CONDAMONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE à verser à la SCI [Z] IMMO [K] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SA ENEDIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris et en l'état, celle tenant à la garantie de parfait achèvement à laquelle la SA ENEDIS reste tenue à l'égard de la SCI [Z] IMMO [K] ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE METAIRIE aux entiers dépens de l'instance incluant notamment le coût de l'assignation et du procès-verbal de constat du 18 février 2026.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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