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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01082


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01082
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d07f195da062e01f4999

Texte de la décision

7,747 caractères

N° RG 26/01082 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQO

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01082 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQO
NAC: 53B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL AVOCATS-SUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026

DEMANDEUR

M. [C] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [E] [G], demeurant Chez M. [M] [C] - [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [M] a prêté à plusieurs reprises des sommes d’argent à Monsieur [E] [G].

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2026, Monsieur [E] [G] a reconnu devoir à Monsieur [C] [M] la somme de 162 850,67 euros, au titre des prêts consentis par ce dernier.

Cette reconnaissance de dette a été enregistrée le 07 avril 2026 au Service départemental de
l’Enregistrement de la Haute-Garonne.

Il était expressément convenu que la somme due devait être réglée au plus tard le 10 avril 2026. Or, a ce jour, Monsieur [G] n’a procédé a aucun remboursement malgré la date prévue du remboursement.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, Monsieur [C] [M] a assigné Monsieur [E] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [C] [M] une provision de 162.850,67 euros en remboursement du prêt consenti par reconnaissance dette du 30 mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2026,condamner Monsieur [E] [G] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.

De son côté, Monsieur [E] [G], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1892 du code civil dispose que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

L'article 1902 du code civil dispose que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

Selon l'article 1904 du code civil : « Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».

Enfin, l'article 1376 de ce même code prévoit : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

En l'espèce, le demandeur verse aux débats la reconnaissance de dette signée de la main de Monsieur [E] [G] par laquelle celui-ci reconnaît devoir à Monsieur [C] [M] la somme de 162.850,67 euros remboursable jusqu'au 10 avril 2026.

Il est constant au regard de ce qui précède que le demandeur a bien consenti un prêt à hauteur de 162.850,67 euros à Monsieur [E] [G] de sorte que la demande de remboursement de ce prêt ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier qui a choisi de ne pas présenter de défense.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 162.850,67 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [E] [G].

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de remboursement du prêt, à savoir le 10 avril 2026.

* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [M] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 162.850,67 euros (CENT SOIXANTE DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre du prêt consenti par reconnaissance de dette du 30 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 et jusqu'à complet remboursement ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT

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