TJ 31555, 18 août 2026, RG 26/01275
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01275 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMO2
Le 18 Août 2026
Nous, Jean-Luc ESTEBE, Vice-président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [C] [A] [E], régulièrement convoquée, assistée de Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Août 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [C] [A] [E]
née le 18 Janvier 1983 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [A] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 08 août 2026, dans un contexte de rupture avec l’état antérieur. Elle présentait une accélération du discours, une logorrhée, des passages d’un sujet à l’autre sans lien logique ainsi que des éléments mégalomaniaques. Elle expliquait que sa sœur avait fomenté un complot afin de la faire hospitaliser en psychiatrie. Elle présentait en outre de nombreuses inquiétudes corporelles. Il était fait mention d’une rationalisation de l’étrangeté du comportement et d’une incapacité à pouvoir repérer le caractère pathologique de ces éléments.
A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressée fait valoir que la décision de maintien des soins du 11 août ne lui a pas été notifiée et ne l'a pas été non plus à l'agence régionale du santé (ARS).
Ces moyens ne sont pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure. Ils seront en conséquence écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [A] [E] présente à ce jour des idées délirantes de persécution par son entourage familial et par le corps médical. Il est indiqué qu’elle pense que les traitements administrés visent à lui provoquer la maladie de Charcot. Il est également fait état d’idées délirantes concernant sa santé physique avec une tension interne, une instabilité motrice, une opposition aux soins et une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [A] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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