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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 13 août 2026, RG 26/01311


Vérifier : TJ 31555, 13 août 2026, RG 26/01311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/01311
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d09e195da062e01f4ae1

Texte de la décision

14,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01311 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAUS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 13 Août 2026

[V] [W]
[Z] [B] épouse [W]

C/

[M] [U]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à MTBA AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 13 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [V] [W], demeurant [Adresse 4]

Mme [Z] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Karine BRIENE de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [U], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juillet 2016, à effet du 6 juillet 2016, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] ont donné à bail à Monsieur [M] [U], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] et le parking en sous-sol (lot n°30), pour un montant de loyer de 485 euros, outre une provision de charges mensuelles de 45 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] ont fait signifier le 12 novembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. le justificatif d'une assurance locative.

Le 3 février 2026, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] ont fait assigner Monsieur [M] [U] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, en lui demandant de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation des baux, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux et l’attestation d’assurance n’ayant pas été produite,
- prononcer son expulsion des lieux qu’il occupe, ainsi que celle de tout occupant de de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
-le condamner à leur payer la somme provisionnelle de 3.932,54 €, mensualité de janvier 2026 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience, avec intérêts de droit échus et à échoir depuis le 12 novembre 2025 (date du commandement de payer) ;
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-le condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de sa dénonce.

Au soutien de leurs demandes ils indiquent que le locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification, qu’il n’a pas davantage produit le justificatif d’assurance et qu'il ne s'est pas acquitté intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l'audience du 22 mai 2026.

Lors des débats, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 6.308,78 euros (mois de mai 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B].

En défense, Monsieur [M] [U], qui a comparu à l’audience du 10 avril 2026, en présence d’une assistance sociale, n’est ni présent, ni représenté.

Lors de l’audience du 10 avril 2026 Monsieur [M] [U] a indiqué qu’une demande de curatelle était en cours et que les prélèvements concernant le paiement du loyer allaient être repris.

Le président d’audience a sollicité la communication par note en délibéré d’un décompte actualisé de la part des demandeurs tenant notamment à l’information d’une possible reprise du paiement du loyer courant.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] ont été autorisés à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qui a été fait par courriel du 26 mai 2026, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.

Il convient également de relever que la procédure étant orale et l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de production de justificatif d’assurance pour la période visée dans le commandement de fournir ce justificatif n’ayant pas été soutenue, ni évoquée oralement lors de l’audience du 10 avril 2026, les parties se contentant de faire état de l’absence de paiement du loyer courant, ni encore lors de l’audience du 22 mai 2026, il ne sera pas statué sur cette demande.

- Sur la compétence du juge des référés :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur la qualification de l’ordonnance :

L'article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Monsieur [M] [U], ayant comparu à l’audience du 10 avril 2026, mais pas à celle du 22 mai 2026, alors qu’il s’agissait de fait de rendre contradictoire, il convient de statuer par ordonnance contradictoire, en premier ressort.

- Sur la recevabilité de l'action :

Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 3 février 2026, de façon volontaire et non obligatoire selon les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 12 novembre 2025, pour la somme en principal de 2645,10 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 12 janvier 2026.

Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.

Monsieur [M] [U], qui n'a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

- Sur les demandes en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est produit par Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [M] [U] reste devoir, la somme de 6.308,78 euros hors frais et dépens, à la date du 21 mai 2026 (mois de mai 2026 inclus), selon une mention manuscrit y figurant.

Le décompte du 26 mai 2026 laisse apparaître un montant identique, avant déduction des frais et dépens, de sorte que le paiement du loyer courant n’a pas repris.

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.

Faute de comparaître, Monsieur [M] [U] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme de la reprise du paiement du loyer courant et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 6.308,78 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [M] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 638,22 euros à compter de cette date.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectué de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Monsieur [M] [U] supportera également une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS, à la date du 12 janvier 2026, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2016, à effet du 6 juillet 2016 et liant Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] à Monsieur [M] [U], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] et le parking en sous-sol (lot n°30) ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (638,22 euros par mois à la date de l'audience) ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B], à titre provisionnel, la somme de 6.308,78 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] née [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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