TJ 31555, 13 août 2026, RG 26/01305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAUA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Août 2026
[T] [E]
C/
[P] [W] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 13 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [W] divorcée [G], demeurant BAT 5 APT 562 ETG 6 PORTE DROITE LOT200 RESIDENCE DU MINERVOIS - 3 RUE DU MINERVOIS - [Localité 3]
comparante en personne, assistée de Mazdame [J] [R] épouse [L] pour traduire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 août 2018, à effet du 7 août 2018, Madame [T] [E] a, par l’intermédiaire de FONCIA [Localité 2], son mandataire, donné à bail à Madame [P] [W] divorcée [G], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] -
[Adresse 3] à [Localité 3], ainsi qu'un celllier (lot 179), un parking extérieur (lot 448) et une cave, pour un loyer de 590 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 100 euros.
Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré le dossier déposé par Madame [P] [W] divorcée [G] recevable et par décision du 7 août 2025, a imposé des mesures consistant en un plan d’apurement de ses dettes dans un délai de 39 mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [E] a fait signifier le
29 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2025, FONCIA [Localité 2] a mis en demeure Madame [P] [W] divorcée [G], dans un délai de 15 jours, de rattraper le retard pris sur les échéances courantes depuis la recevabilité du plan le
13 mars 2025 et de respecter pour l’avenir le plan établi, sous peine de caducité du dite plan.
Le 14 janvier 2026, Madame [T] [E] par a fait assigner Madame [P] [W] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé à l’audience du 10 avril 2026 en lui demandant de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au
30 décembre 2025,
- ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 8.943,95 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
- la condamner au paiement à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 30 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 22 mai 2026.
Lors des débats, Madame [T] [E], représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 10.915,45 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Madame [T] [E] expose que le paiement du loyer courant n’a pas repris, ainsi qu’avoir dénoncé le plan de surendettement, le rendant caduc.
Elle indique que le commandement de payer est postérieur au plan fixé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [T] [E] .
En défense, Madame [P] [W] divorcée [G], qui comparaît en personne assistée d’une amie pour traduire le français, tout en reconnaissant le montant de la dette, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Elle expose travailler 20 heures par semaine et percevoir un salaire compris entre 800 et 1200 euros selon si elle fait des heures supplémentaires et avoir trois enfants. Elle indique avoir fait des tentatives de paiement ayant toutes été rejetées et être consciente que ce logement n’est pas adapté à sa situation comme à ses revenus.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action :
Madame [T] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2026, de façon volontaire et non obligatoire selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 29 octobre 2025, pour la somme en principal de 7.359,18 euros.
Madame [P] [W] divorcée [G], qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer, fait valoir à l’audience l’existence d’une procédure de surendettement, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’elle demande le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail.
Selon l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance des homologuant (Cass.2e civ., 9 janv.2020, n°18-19.846).
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré le dossier déposé par Madame [P] [W] divorcée [G] recevable par décision du 13 mars 2025, avant de lui imposer des mesures consistant en un plan d’apurement de ses dettes dans un délai total de 39 mois par décision du 7 août 2025.
Madame [P] [W] divorcée [G] devait donc reprendre le paiement des loyers courants, depuis la décision de recevabilité du 13 mars 2025, et débuter le remboursement des dettes rééchelonnées par les mesures imposées à compter du 7 août 2025 et au plus tard le dernier jour du mois suivant le 07 août 2025, soit le 30 septembre 2025.
Or, le commandement de payer lui a été délivré le 29 octobre 2025, soit postérieurement à la mise en place des mesures imposées, de sorte que les effets de la clause résolutoire ne sont pas dépendants de la procédure de surendettement antérieure, mais concernent les mensualités de loyer impayés postérieurement à la décision de recevabilité du 13 mars 2025.
Toutefois, Madame [P] [W] divorcée [G] a bénéficié de mesures imposées dont il apparaît qu’aucune clause de caducité n’est stipulée dans le plan de surendettement du 7 août 2025.
Or, la caducité de mesures imposées par la commission dans la défaillance du débiteur n’est pas automatique et en l’absence d’une telle clause, contrairement à ce que soutient le bailleur, celui-ci ne peut se prévaloir de la caducité du plan – quand bien même il justifie d’une mise en demeure préalable. Seul le juge statuant en matière de surendettement saisi expressément à cet effet peut prononcer cette caducité.
En conséquence, la caducité n’étant pas régulière, le plan n’est pas caduc et se poursuit.
En revanche, il ressort du décompte produit que Madame [P] [W] divorcée [G] n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis le 13 mars 2025, date de la recevabilité de son dossier de surendettement, seuls trois versements ont été enregistrés de 423,76 € le 5 août 2025, 437 € le 12 novembre 2025 et 600 € le 12 mars 2026, outre les versements réguliers de la caisse d’allocations familiales, de sorte que le bailleur est fondé à exiger ces sommes, comme de mettre en œuvre, à défaut, la clause résolutoire précitée figurant au bail.
Il ressort de ce commandement de payer du 29 octobre 2025, qui devait être limité à la somme de 4.931,60 euros au titre des seules échéances de loyers impayées entre le
13 mars au 29 octobre 2025 exigibles, est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
De ce qui précède, les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [P] [W] divorcée [G] à ce titre.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Madame [P] [W] divorcée [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Madame [P] [W] divorcée [G] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail, soit le 30 décembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant à titre provisionnel sera fixé au montant du loyer et de la provision pour charge qui auraient été dus pour la période concernée, à actualiser selon les dispositions du bail.
- Sur les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il est produit par Madame [T] [E] le bail, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 7 août 2025, ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [P] [W] divorcée [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 10.915,45 euros à la date du 20 mai 2026 (mois de mai 2026 inclus).
Cependant ce décompte intègre au passif de la locataire des frais de justice de 135,22 € en date du 1er mars 2026, de 191,56 € en date du 1er décembre 2025, de 181,79 euros en date du 1er mars 2025 et de 158,21 euros en date du 1er janvier 2025, qu’il convient de déduire de cette créance en ce qu’il s’agit de dépens, ramenant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 10.248,67 €.
Il ressort des éléments verser à la procédure, que les mesures imposées fixées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 7 août 2025, n’étant pas caduques, il existe des contestations sérieuses quant au montant de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [W] divorcée [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [P] [W] divorcée [G] supportera une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 29 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 août 2018 et liant Madame [T] [E] à Madame [P] [W] divorcée [G], concernant le bien à usage d’habitation, situé Résidence du Minervois - 3 rue du Minervois - Bât.5 - Apt.562 à [Localité 3], ainsi qu'un celllier (lot 179), un parking extérieur (lot 448) et une cave ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Madame [P] [W] divorcée [G];
ORDONNONS en conséquence à Madame [P] [W] divorcée [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [W] divorcée [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONSTATONS que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 7 août 2025 sont toujours en cours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par Madame [T] [E] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront ;
CONDAMNONS Madame [P] [W] divorcée [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [P] [W] divorcée [G] à payer à Madame [T] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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