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TJ 56121, 18 août 2026, RG 25/00269


Vérifier : TJ 56121, 18 août 2026, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d53a195da062e01f6a01

Texte de la décision

11,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54HZ

Minute n°

Copie exécutoire le 18/08/2026

à

Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES

Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

ROYER SAS, placée en liquidation judiciaire le 19 mars 2026 dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Anotine MISSOFFE substituant Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES

INTERVENTIONS VOLONTAIRES :

SELAS LEX MJ, prise en la personne de Maître [C] [O], pris en sa qualité de liquidateur conjoint de la société ROYER SAS
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

SARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [W], pris en sa qualité de liquidateur conjoint de la société ROYER SAS
ayant son social [Adresse 3]
[Localité 2]

représentées par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocats plaidants Maître Antoine MISSOFFE substituant Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES

Demanderesse

et :

L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Le 17 novembre 2023, l’Association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD a passé deux commandes (n°2397044 et 2370110) d’un certain nombre de vêtements de marque UMBRO auprès de la SAS ROYER pour un montant total de 42.078,00 euros.

Le 31 octobre 2024, l’Association a à nouveau passé commande (n°2630880) auprès de la société ROYER pour un montant de 3.600,00 euros.

Le 12 mars 2025, la société ROYER a fait délivrer à l’Association une sommation de payer la somme principale de 45 657,52 euros outre les frais de recouvrement à hauteur de 360,00 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS ROYER a assigné l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SELAS LEX MJ et la SARL PRAXIS pris en leur qualité de liquidateurs de la société ROYER SAS demandent au juge des référés de bien vouloir :

- Déclarer la SELAS LEX MJ, prise en la personne de Maître [C] [O], en sa qualité de Liquidateur de la société ROYER SAS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG 25/00269 ;
- Déclarer la SARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [W], en sa qualité de Liquidateur de la société ROYER SAS, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG 25/269 ;
- Déclarer l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence :
- Débouter l'association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD à payer à titre de provision à la SELAS LEX MJ et la SARL PRAXIS, en leurs qualités de Liquidateurs de la société ROYER SAS, la somme de 45.657,52 € augmentée des intérêts de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2015 ;
- Condamner l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD à payer à titre de provision à la SELAS LEX MJ et la SARL PRAXIS, en leurs qualités de Liquidateurs de la société ROYER SAS, la somme de 360 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil;
- Condamner l'association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD à payer à la SELAS LEX MJ et la SARL PRAXIS, la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD aux dépens.

En premier lieu, les demandeurs précisent que le 19 mars 2026, la société ROYER SAS a été placée en liquidation judiciaire. La SELAS LEX MJ, prise en la personne de Maître [C] [O], ayant son siège social [Adresse 2], et la SARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [W], ayant son siège social [Adresse 3], ont été désignés conjointement en qualité de liquidateurs, donc que ces derniers souhaitent intervenir volontairement à la procédure à ce titre.

Sur la demande principale, elles indiquent que le FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD n’a pas procédé au règlement des factures ni répondu à ses sollicitations sans justification, alors que de nombreuses commandes ont été passées, l’association s’étant acquittée auprès de la société ROYER de 404.393,12 euros au titre de diverses commandes depuis 2021, donc qu’il lui est impossible de nier une quelconque relation commerciale ou encore se prévaloir d’une absence d’accord sur les produits ou les prix.

Pour la parfaite information du tribunal, elles exposent que la SAS ROYER disposait également d’une relation contractuelle avec la société commerciale FC [Localité 3] BRETAGNE SUD dénommée « Le Club » qui se trouve être une personne morale distincte de l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD. Elles disent donc que les difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle entre la société ROYER et le Club n’ont absolument aucune influence sur la relation contractuelle distincte entre la société Royer et l’Association.

Elles considèrent que les créances ne sont pas contestables puisque les commandes ont été passées par l’association selon la procédure annuelle habituelle, à savoir par des échanges de mail du 17 novembre 2023 et du 31 octobre 2024, lesquels traduisent bien leur relation d’affaire antérieure car l’association connaît la référence précise de l’article qu’elle souhaite commander dont le prix est précisé dans le carnet de commande annuel.

***

L’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD demande au juge des référés de :

- Se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses, et en conséquence,
- Débouter la SAS ROYER de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elles,
- Condamner la SAS ROYER à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que la SAS ROYER ne démontre pas la réalité des commandes évoquées ni l’existence d’une relation commerciale entre les parties. En premier lieu, elle dit ne pas avoir passé de commande et que rien ne permet de confirmer que les courriels du 17 novembre 2023 et du 31 octobre 2024 émanent de l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD, d’ailleurs que seule la SA FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD est habilitée à passer des commandes d’équipements selon contrat de partenariat. Elle relève que les courriels de commandes antérieures versés par les demanderesses sont adressés à la SAS ROYER par des salariés du Club s’occupant de commander des produits « pour le compte » de l’association.

En second lieu, elle indique qu’il n’y a jamais eu d’accord sur la chose ou le prix, puisque dans le courriel du 17 novembre 2023 est évoqué un carnet de commande qui n’est jamais versé aux débats, donc qu’on ne sait pas sur quels produits, en quelle quantité et à quels prix les parties se seraient accordées. Par ailleurs, si dans le mail di 31 octobre 2024 la personne du FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD indique vouloir commander une référence de produit avec la taille et la quantité, aucune confirmation de commande n’est justifiée.

Elle précise que les bons de commande ne sont pas signés pas l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD ni par aucune autre entité.

Elle souhaite enfin indiquer que la SAS ROYER avait déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD mais que le juge a considéré que celle-ci était infondée avant de la rejeter.

Motifs de la décision :

A titre liminaire il convient de constater l’intervention volontaire de la SELAS LEX MJ et de la SARL PRAXIS prises en leur qualité de liquidateurs de la société ROYER SAS.

- Sur la demande de provision :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS ROYER dit avoir reçu trois commandes de vêtements de sport pour l’association FOOTBALL CLUB [Localité 3] BRETAGNE SUD pour un montant total de 45 657,52 euros selon courriels des 17 novembre 2023 et du 31 octobre 2024.

Il apparaît que les pièces versées au débat ne permettent pas de vérifier l’identité du commanditaire, les mails échangés pouvant émaner d’un membre de l’association comme d’un salarié de la SA.

En l’occurrence, selon ordonnance du 29 avril 2025 le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT avait déjà considéré que l’étude de la requête nécessitait un débat contradictoire au fond pour rejeter la demande en injonction de payer.

Le débat fait l’objet d’au moins une contestation sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande de provision sera rejetée.

- Sur les autres demandes :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à référer.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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