TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1]
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
Madame [P] [L] [M]
née le 23 Juillet 1969 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [V] [N]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Constance RIQUE substituant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Selon acte au rapport de Maitre [X] [F], Notaire à [Localité 4], en date du 3 avril 2024, Madame [P] [M] est devenue propriétaire d’un bien sis à [Localité 5][Adresse 3].
Monsieur [V] [N] est propriétaire d’un hangar situé au [Adresse 4] à [Localité 5], dont un mur est mitoyen avec la maison de Madame [P] [M].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Madame [P] [M] a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
A la demande des parties, l’affaire a été retirée du rôle le 18 novembre 2025.
Par conclusions en date du 27 avril 2026, Madame [P] [M] a demandé au tribunal judiciaire de LORIENT sa réinscription au rôle.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [P] [M] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.
Elle expose que dès le 14 mai 2024 les locataires en place faisaient une déclaration de dégâts des eaux auprès de leur assureur, puis qu’elle a dû mettre fin à ces baux de façon anticipée au mois le 15 juillet 2024, en l’état d’un dégât des eaux, occasionnant une humidité telle que le bien devenait impropre à l’habitation, en dépit de la saison estivale.
Elle dit avoir fait intervenir une société de recherche de fuite, laquelle a considéré que le désordre trouvait son origine dans un désordre affectant le chéneau du bien voisin appartenant à Monsieur [V] [N], or que ce dernier a fait procéder à des réparations sommaires et approximatives par un ami et en toute hypothèse non satisfactoires. Elle indique que, selon son couvreur, le chéneau de Monsieur [N] serait à reprendre intégralement.
Madame [M] dit enfin qu’un rapport d’expertise en date du 29 décembre 2025 observe que l’humidité affectant son bâtiment perdure, manifestement consécutif à l’état dégradé du cheneau de celui de Monsieur [N], nonobstant l’apposition de bandes à froid et de PAXALU, et que le couvreur a confirmé la nécessité d’une intervention sur le chêneau, en eau à 7 centimètres par endroits, à raison d’un problème de pente, mais surtout du fait de son affaissement à plusieurs endroits.
***
Monsieur [V] [N] demande au juge des référés de :
- A titre principal, ordonner une médiation judiciaire.
- A titre subsidiaire, lui décerner acte qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage.
- Réserver les dépens.
Il expose avoir fait intervenir une société le 5 novembre 2024 pour nettoyer le chéneau et appliquer de la résine sur les soudures, conformément au rapport de recherches de fuite du 19 août 2024, mais que depuis aucune expertise n’a été organisée par la compagnie d’assurance de madame [M] et aucune vérification de ce que la fuite est toujours active n’a été faite.
Il relève que le rapport de décembre 2025 n’a pas permis de déterminer l’origine de l’infiltration subie par Madame [M] car il y est préconisé une recherche de fuites.
Motifs de la décision :
- Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article 1534 du code civil, A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
En l’espèce, le défendeur sollicite qu’une médiation soit mise en place ce que le demandeur refuse explicitement à l’audience.
Dans ces conditions, en l’absence d’accord des deux parties, la demande de médiation sera rejetée.
- Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [P] [M] produit aux débats un rapport de recherche de fuite en date du 19 août 2024 observant les infiltrations subies par le bien de Madame [M], qui seraient consécutives à un désordre affectant le chéneau entre son bien et celui voisin, sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [V] [N], puis un rapport d’expertise en date du 29 décembre 2025 observe que l’humidité affectant son bâtiment perdure.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [C] [G], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant Eurl [C] [G] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [P] [M] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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