Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d54c195da062e01f6ab9

Texte de la décision

6,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00108 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B5E

Minute n°

Copie exécutoire le 18/08/2026

à

Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS

Me Sophie OUVRANS

entre :

ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Léa GRIGNY ROPERS, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

Demanderesse

et :

AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société REALU et la SAS SRB CONTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

La société PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux et entrepôts sis [Adresse 3], à [Localité 3].

L’immeuble a été pris à bail par la société GRDF.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2013.

L’immeuble a été vendu à deux reprises, d’abord à la société LOCMARIA ENERGIE puis à la société EPARGNE PIERRE.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mars 2025, la société EPARGNE PIERRE a assigné les sociétés GRDF et ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Suivant ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [G] (RG 25/105).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société ALLIANZ IARD a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :

- Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] selon ordonnance du 8 juillet 2025 communes et opposables à la société AXA France IARD, es qualités d’assureurs de la Société REALISATION ALUMINIUM et la société SRB CONSTRUCTION,
- Dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
- Débouter la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au cours de la procédure d’expertise judiciaire les sociétés SRB et REALU mises en cause ont communiqué leurs attestations d’assurance or qu’il apparaît qu’au jour des travaux elles étaient assurées auprès de la société AXA France IARD.

Elle indique que selon l’article 9 alinéa 2 de la convention de règlement assurances construction (CRAC), la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est expressément considérée comme interruptive de prescription à l’égard de leurs assureurs, donc que le délai de prescription est modifié à l’égard d’AXA France IARD ès qualité d’assureur des sociétés SRB et REALU convoquées dans le délai décennal.

***

La société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :

- Mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 1000€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle dit que l’action de la compagnie ALLIANZ intervient alors que le délai décennal est forclos puisque la réception du chantier date du 30 octobre 2013.

Elle précise que la convention CRAC entre assureur ne s’applique que dans le cadre amiable et jamais dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est justifié que les sociétés SRB et REALU mises en cause dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/105 sont assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD, ce qui n’est pas contesté par celle-ci.

Pour solliciter sa mise hors de cause, la société AXA France IARD évoque l’article 9 de la convention CRAC aux termes duquel la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l’expert commun dans le délai biennal ou décennal est expressément considérée comme interruptive de prescription à l’égard de leurs assureurs, or il apparaît que ces dispositions contractuelles ne s’appliquent que dans le cadre d’une gestion amiable des conflits. En tout état de cause, l’interprétation du périmètre d’application de cet article ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande de mise hors de cause sera rejetée.

La demande de la société ALLIANZ IARD tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2025 et confiées à Monsieur [G].

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.