TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B7F
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS
Me David PARDO
Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
“ [Adresse 1]” pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
SAS ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Léa GRIGNY ROPERS substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
SASU ALTI-SERVICES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ALTI-SERVICES et de la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD, assureur TRC du SDC RESIDENCE LES [Localité 6] DE [Adresse 7]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole CAMUS substituant Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défendeurs
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur TRC du SDC RESIDENCE LES [Localité 6] [Adresse 10]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole CAMUS substituant Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la SAS ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Léa GRIGNY ROPERS substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] a souhaité faire procéder à des travaux de reprise d’étanchéité des terrasses et des balcons de l’immeuble et a confié ces travaux à la société ALTI-SERVICES, assurée auprès de la compagnie GENERALI, à la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST, assurée par les MMA et à Monsieur [R] [H], architecte assuré auprès de la MAAF.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 06, 10 et 13 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société ALTI-SERVICES, la compagnie GENERALI, la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [R] [H] et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge des référés de bien vouloir :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens de l'instance.
Il expose qu’aux cours de ces travaux, des dommages d’infiltrations ont été causés, tant dans les 11 logements de la résidence, que dans les parties communes ( 2 cages d’escalier ) et que son assureur a diligenté une expertise amiable de laquelle il ressort que les dommages proviennent des travaux de la société ALTITUDES SERVICES GRAND OUEST.
Il indique que les infiltrations d’eau perdurent, comme constaté à l’occasion de recherches de fuites diligentées par l’entreprise SRIO le 9 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, mais que l’entreprise ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST n’a pas procédé à la reprise de ses ouvrages de façon à supprimer la cause des désordres, malgré les demandes du maître d’œuvre en ce sens.
Or que par courrier RAR du 31 juillet 2025 du conseil du syndicat des copropriétaires, une mise en demeure a été adressée à l’ensemble des personnes requises d’avoir à prendre en charge le coût de réparation des dommages, estimé à ce stade à la somme de 130.578,00 € [Etablissement 1].
Il dit que le cabinet SARETEC a encore constaté aux termes de son rapport du 29 décembre 2025 l’aggravation des désordres, et même le caractère dangereux pour les occupants ( risques de glissades et de chutes, larges développements de champignons et de moisissures ) mais que la MMA refuse de prendre en charge le coût de réparation de la cause du sinistre.
Il précise que selon procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2025 par Maître [W], commissaire de justice, les désordres d’infiltration causent des dommages non seulement aux parties communes de l’immeuble, mais également aux différents appartements de la résidence, parties privatives.
***
Monsieur [R] [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires et formule toutes protestations et réserves d'usage.
***
La société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST et ses assureurs les MMA demandent au juge des référés de :
- Décerner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES de son intervention volontaire
- Décerner acte à la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, à la SAS ALTI-SERVICES GENERALI IARD assureur de la SAS ALTI-SERVICES, à Monsieur [R] [H], à la MAF assureur de monsieur [H], à la SAS ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST et MMA IARD SA assureur TRC du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1]
- Réserver les dépens.
Elles indiquent que les portefeuilles des contrats sont gérés par MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, or que seule la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée, dès lors, que MMA IARD SA est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure.
***
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs Tous risques chantier de la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST formulent également toutes protestations et réserves d'usage.
***
La compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la société ALTI-SERVICES formule toutes protestations et réserves d'usage.
***
Les sociétés ALTI-SERVICES et MAF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
A titre liminaire il convient de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] produit aux débats deux rapports probants de recherche de fuite d’octobre et décembre 2024, un rapport d’expertise amiable du 29 décembre 2025 constatant l’aggravation et la dangerosité des désordres et un procès-verbal de commissaire de justice constatant l’atteinte des parties communes et privatives bien.
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD ASSURANCES et à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de leurs interventions volontaires.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [L] [I] [D] [S], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], avec mission de:
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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