TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CML
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Me Sophie OUVRANS
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [O] [M]
né le 25 Novembre 1969 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [Q] [C] [Q] [C] [X] épouse [M]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MCS MAISONS CONCEPT SUD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2011, les époux [M] ont confié à la société MAISONS CONCEPT SUD (MCS) assurée auprès de la compagnie GAN une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison à usage de résidence principale à [Adresse 1].
Les marchés de travaux ont été confiés selon marchés de gré à gré à :
La société ECB assurée par la compagnie THELEM ASSURANCES, pour le lot maçonnerie,
Monsieur [J] [Z], assuré par la compagnie SAGENA devenue SMA, pour le lot enduits extérieurs,
La société LE VISAGE assurée par la compagnie AXA, pour le lots cloisons de doublage, cloisons de distribution, enduits intérieurs.
Monsieur [J] [Z] a cessé son activité le 31 janvier 2014 mais l’activité a été reprise par la société [Z] ENDUITS.
La société LE VISAGE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 7 janvier 2022 et la SELAS [F] a été désignée mandataire judiciaire puis commissaire au plan suivant jugement du 27 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 19 et 20 juin 2023, les époux [M] ont assigné monsieur [J] [Z], les sociétés [Z] ENDUITS, MCS et ECB, la SELAS [F] ainsi que les compagnies THELEM ASSURANCES, SMA, GAN ASSURANCES et AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG n°23/203).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, monsieur [J] [Z] et son assureur, la compagnie SMA ont assigné la compagnie CRAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la société [Z] ENDUITS (RG n° 24/13).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, à l’audience du 30 janvier 2024, les instances numéros 23/203 et 24/13 ont été jointes sous le numéro 23/203.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [A], lequel a été remplacé par Monsieur [U] suivant ordonnance du 18 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Madame [E] [M] et Monsieur [O] [M] ont assigné la société AXA FRANCE IARD ès qualité de la société MCS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [E] [M] et Monsieur [O] [M] demandent au juge des référés de:
- Déclarer les ordonnances de référé rendues les 27 février 2024, 19 août 2025 et 14 octobre 2025 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LORIENT communes et opposables à la SA AXA France IARD et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire,
- Débouter la SA AXA France IARD de ses demandes, fins, et conclusions
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Afin de mettre en cause la compagnie AXA, les demandeurs indiquent disposer des attestations d’assurances auprès d’AXA France IARD à la date de la réclamation de la société MCS MAISONS CONCEPT SUD laquelle est déjà appelée à la cause.
Ils précisent avoir constaté de nouvelles fissures notamment en façade Sud qui ont donné lieu à des investigations complémentaires par l’expert judiciaire ayant identifié des causes différentes des fissures initialement dénoncées, et qu’à ce titre GAN ASSURANCES assureur décennal de MCS a expressément conclu en référé qu’elle n’avait pas vocation à mobiliser ses garanties facultatives dans cette affaire alors qu’elle n’était pas l’assureur en risque de la société MCS au jour de la réclamation.
***
La société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
- Mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur de la société MCS à compter du 1er janvier 2023.
- Débouter les consorts [M] de leurs demandes à l’égard de la Compagnie AXA France IARD.
- Subsidiairement Constater les protestations et réserves de la Compagnie AXA France sur la demande d’expertise judiciaire.
- Condamner les mêmes à régler à la Compagnie AXA France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Statuer comme de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à sa mise en cause, elle expose que les consorts [M] font état d’un cas d’aggravation et non de nouveaux désordres, donc que les fissures ont été dénoncées en 2021, soit avant la souscription de son contrat, donc qu’elle n’est pas assureur en base réclamation.
A titre subsidiaire elle formule toutes protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un courriel en date du 13 mars 2026, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société AXA et l’attestation d’assurance de la société MCS auprès d’AXA pour des garanties prenant effet au 01 octobre 2023 est produite.
Le débat relatif à la date d’apparition des désordres dénoncés relève d’une question de fond et non de la compétence du juge des référés. Aussi, la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA France IARD sera rejetée.
La demande de Madame [E] [M] et Monsieur [O] [M] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 27 février 2024 et confiées à Monsieur [A].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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