TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Août 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00178 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DHF
Minute n°
Copie exécutoire le 18/08/2026
à
Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL
entre :
Monsieur [N] [A]
né le 02 mars 1966 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
Demandeur
et :
SARL I2A IDEE GESTION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [A] est propriétaire d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le syndic de cette copropriété est la société I2A, à l’enseigne IDEEGESTION.
En février 2024, Monsieur [A] a été victime d'un dégât des eaux dans son appartement en provenance de la couverture de l'immeuble.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, Monsieur [N] [A] a assigné la société I2A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [N] [A] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.
Il expose avoir été victime d'un dégât des eaux dans son appartement en provenance de la couverture de l'immeuble en février 2024 et que, selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19 juin 2025, l'assemblée générale a décidé de demander un devis à un bureau d'étude architecte ou maître d'œuvre afin d'établir un descriptif précis des travaux à réaliser ainsi que préparer une consultation d'entreprise.
Il indique avoir, par courrier recommandé en date du 15 décembre 2025, puis par courrier de son Conseil en date du 28 janvier 2026, sollicité du syndic qu’il prenne des mesures urgentes de sauvegarde afin de stopper la dégradation de son appartement et qu’il convoque sous un mois une assemblée générale extraordinaire en vue de voter sur la réalisation de travaux sur la couverture, mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
***
La société I2A comme le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [N] [A] produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires en date du 19 juin 2025 dans lequel est évoqué le désordre d’infiltration en toiture affectant l’appartement du dernier étage. Or, il est justifié par l’acte de vente de l’immeuble que Monsieur [A] est propriétaire de l’appartement mansardé du 3e étage. Sont également versés aux débats des devis de réparation relatifs aux désordres dénoncés.
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] du cabinet [G] [M] Architectes, [Adresse 7], [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [N] [A] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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