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TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 56121, 18 août 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84d586195da062e01f6c8d

Texte de la décision

11,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 Août 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D4E

Minute n°

Copie exécutoire le 18/08/2026

à

Me Perrine SARREO

entre :

Monsieur [S], [U], [A] [J]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1],
[Localité 2]

représenté par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT

Demandeur

et :

S.A.R.L. BREIZH MENUISERIE 2000
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représenté

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et Madame Cindy SCHEURER lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2026, Monsieur [S] [J] a donné à bail à la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 un local sis [Adresse 3] à [Localité 4] (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 1.875 € hors taxes et charges (loyer non soumis à la TVA).

Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.

Suivant acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, Monsieur [J] a fait délivrer à la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 juin 2026, Monsieur [J] a assigné la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [S] [J] demande au juge des référés de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail notarié conclu entre la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 et Monsieur [R] le 7 octobre 2025, avec toutes ses conséquences, à compter du 3 avril 2026 ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat pour non règlement des loyers ;
- Condamner la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 au paiement de la somme 8 426 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, au titre des arriérés des loyers (mois de mars 2026) et indemnités d’occupation majorées (mois d’avril et mai 2026) outre pénalité de retard et sommes dues au titre de la taxe foncière 2025 ;
- Ordonner l’expulsion de la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis au [Adresse 3] à [Localité 5] et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 6] Publique et l’assistance d’un serrurier, et l’assortir d’une astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner que la somme versée par la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à titre de dépôt de garantie demeure acquise à Monsieur [R] en vertu du contrat de bail ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de Monsieur [R] aux frais, risques et périls de la SARL BREIZH MENUISERIE 2000, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à Monsieur [R] au montant de 1 875 € mensuel jusqu’à la libération des lieux et la condamner à payer, conformément au contrat de bail ;
- Condamner la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à verser à Monsieur [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier pour recouvrement des fonds de 116,70 € (requête FICOBA et tentative de saisie attribution) ;
- Condamner la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer (155, 83 €) ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, à titre provisoire.

Il expose au soutien de ses prétentions que dès le premier mois d’occupation, la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 a réglé le loyer avec retard en omettant de payer la taxe foncière, puis qu’il n’a pas réglé les loyers de novembre et janvier, donc qu’il a multiplié les mises en demeure de régler les loyers et de communiquer un justificatif d’assurance.

Il dit avoir engagé une saisie attribution sur compte bancaire, infructueuse en raison du découvert existant de plus de 4000 € sur le compte saisi.

Il indique que le 6 et 12 mars 2026, la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 a réglé les loyers de janvier et février, mais restait devoir le loyer du mois de mars donc que le commandement de payer est demeuré infructueux à l’expiration du délai contractuel d’un mois.

***

La SARL BREIZH MENUISERIE 2000, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer en date du 03 mars 2026 signifié à la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Il convient de constater que la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 03 avril 2026.

La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. Il n’y a pas lieu d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de Monsieur [R] aux frais, risques et périls de la SARL BREIZH MENUISERIE 2000.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de Monsieur [S] [J] au titre des loyers impayés se montait à une somme de 2.500 € à la date de résiliation du bail (loyers exigibles de mars et avril 2026). La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] par provision ladite somme.

Le contrat de bail prévoyait que si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte de cinquante euros par jour de retard. La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [S] [J] par provision une somme de 1.900 € au titre de la clause pénale (38 jours de retard x 50 €).

Le contrat de bail prévoyait encore que dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie de 2.500 € restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres. La somme versée par la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à titre de dépôt de garantie demeure acquise à Monsieur [R] en vertu du contrat de bail

Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure que la taxe foncière 2025 n’a pas été versée en totalité au bailleur par le preneur et qu’il lui restait au 14 octobre 2025 à régler la somme de 397,75 € à ce titre. La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] par provision ladite somme.

La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] par provision une somme de 1.875 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation majorée conformément au contrat de bail, due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [S] [J] sera débouté de la demande présentée de ce chef.

La SARL BREIZH MENUISERIE 2000 sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 03 avril 2026 du bail consenti le 7 octobre 2026 par Monsieur [S] [J] à la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4] (56).

DISONS que la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNONS la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à payer à Monsieur [S] [J] par provision une somme de 2.500 € correspondant aux loyers et charges impayés outre une somme de 1.900 € au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 397,75 € correspondant au dernier semestre de la taxe foncière 2025.

CONDAMNONS la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à payer à Monsieur [S] [J] en deniers ou quittance et par provision une somme de 1.875 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 03 avril 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués.

DISONS que la somme versée par la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 à titre de dépôt de garantie demeure acquise à Monsieur [R] en vertu du contrat de bail.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS la SARL BREIZH MENUISERIE 2000 aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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