CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04599
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04599 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 10H58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 05 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 17 août 2026 à 16 heures 02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 août 2026 à 12 heures 34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de la préfecture de police recevable et la procédure régulière, et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 10H51, par M. [L] [H] ;
- Vu les observations de M. [L] [H] reçues le 17 août 2026 à 16h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence de perspective d'éloignement, l'absence de menace à l'ordre public et la justification d'une adresse stable.
Le juge des libertés et de la détention a retenu l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, relancé le 11 août 2026.
Ces éléments ne sont pas contestés par M. [H] qui invoque un refus des autorités tunisiennes de délivrer un « laissez passer », et justifient la deuxième prolongation fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 août 2026 à 10 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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