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CA Caen, 18 août 2026, RG 26/00005


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a8546e4195da062e0232ed6

Texte de la décision

14,008 caractères

N° RG 26/00005

N° Portalis DBVC-V-B7K-HYQ5

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n°40/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [X] [E]

Née le 1er décembre 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Anna SABIN, avocat au Barreau de CAEN, substituant Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2026-000309 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Madame [F] [R] épouse [O]

Née le 03 novembre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [O]

Né le 18 juillet 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparants, représentés par Me Louise BENNETT, substituée par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Madame B. MEURANT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de la prémière présidence en date du 03 juillet 2026.

Copie exécutoire délivrée à Me BENNETT, le 18/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me LEMAIRE & Me BENNETT, le 18/08/2026

GREFFIÈRE :

Mme N. LE GALL, lors des débats & Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Février 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 mai 2026 puis à l'audience du 04 Août 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de dépôt du 11 juillet 2022, Mme [F] [R] épouse [O] et M. [Y] [O] ont confié à Mme [X] [E] la garde de leurs deux bouledogues français prénommés [I] et [T] pour la journée, le temps d'une excursion au [Localité 7], moyennant le versement d'une rémunération.

Lors d'une balade, le chien prénommé [I] a montré des signes de fatigue et d'essoufflement importants, qui ont conduit Mme [E] à l'amener à la clinique vétérinaire à 12 heures. Le chien est ensuite décédé des suites d'un coup de chaleur à 15h30.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, les époux [O] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.

Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal a :

- condamné Mme [E] à payer aux époux [O] la somme de 1.945,90 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;

- condamné Mme [E] à payer aux époux [O] la somme de 1.600 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

- débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle en paiement du prix ;

- débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;

- condamné Mme [E] aux dépens ;

- condamné Mme [E] à payer aux époux [O] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2025.

Par acte du 27 janvier 2026, elle a fait assigner les époux [O] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi au 19 mai 2026, puis d'un second au 4 août 2026.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, Mme [E] demande au premier président de bien vouloir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 23 septembre 2025 ;

- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 et soutenues oralement par leur conseil à l'audience du 4 août 2026, les époux [O] ont conclu au rejet des demandes de Mme [E] ainsi qu'à sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Pour condamner Mme [E] au paiement de diverses sommes, le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices matériels et moraux subis par les époux [O].

Le jugement du 23 septembre 2025 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et Mme [J] n'a formulé aucune observation s'y rapportant en première instance.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [E] se prévaut de l'existence de plusieurs moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré. En premier lieu, elle fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle, alors qu'elle soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour exécuter son obligation. Elle affirme avoir promené les chiens pendant une courte durée afin qu'ils puissent faire leurs besoins après leur trajet en voiture, à une heure de la journée où les températures étaient raisonnables et dans un endroit adapté avec des zones d'ombre, à proximité de son domicile. Par ailleurs, elle explique avoir pris toutes les précautions nécessaires dès l'apparition des premières difficultés respiratoires de l'animal, en faisant une pause à l'ombre, en portant le chien sur le trajet du retour puis en l'abreuvant et en le laissant se reposer sur un sol froid à son domicile, avant de l'amener chez le vétérinaire. Dès lors, elle considère que le décès du chien est lié non pas à une négligence ni à une faute de sa part mais à la chaleur liée au transport de l'animal, à la mise en garde précipitée du chien chez elle ainsi qu'à la surcharge pondérale et à un problème de santé antérieur de l'animal, dont elle souligne ne pas avoir été informée.

Les époux [O] répondent que Mme [E] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de dépôt et fait preuve de négligence en emmenant les chiens en promenade alors que la température ambiante était trop élevée. Ils ajoutent que l'animal était en bonne santé lorsqu'ils l'ont déposé chez Mme [E], qu'il ne souffrait d'aucun problème cardiaque, qu'il avait été transporté dans une voiture climatisée et que sa surcharge pondérale était légère. Ils soulignent que le chien est décédé en cours d'exécution du contrat de dépôt. Enfin, ils insistent sur le fait que Mme [E] ne justifie d'aucun certificat de capacité, pourtant exigé par l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes assurant une activité de garde d'animaux.

Sur ce,

Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.

Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la remise en cause de l'appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.

En l'espèce, Mme [E] conteste la faute retenue par le premier juge pour considérer que sa responsabilité contractuelle était engagée à l'égard des déposants. Elle estime que ce dernier a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause s'agissant de la température extérieure par laquelle elle a promené le chien décédé d'un coup de chaleur, de sa décision de balader l'animal ailleurs que dans son jardin, du délai à l'issue duquel elle a emené le chien chez le vétérinaire. Elle remet par ailleurs en cause le lien de causalité entre la faute retenue et le décès du chien en raisons d'éléments extérieurs et des prédispositions du chien. Enfin, elle se prévaut de causes exonératoires relatives à l'état de santé du chien qui présentait selon elle un surpoids et des difficultés respiratoires liées à un voile du palais, dont elle n'avait pas été informée par les époux [O], ainsi qu'aux conditions d'accueil en urgence imposées par ces derniers génératrices de stress pour l'animal.

Ce faisant, Mme [E] se limite à remettre en cause l'appréciation par le premier juge des éléments de fait relatifs aux circonstances de la balade du chien, à son état de santé préalable, aux conditions de son dépôt et au comportement qu'elle a adopté lorsque l'animal a présenté des problèmes respiratoires. Ces éléments de fait, débattus contradictoirement en première instance, ont été examinés par le premier juge qui en a déduit à l'issue d'une motivation détaillée l'existence d'une faute de la dépositaire, en lien de causalité direct avec le décès de l'animal, engageant sa responsabilité contractuelle en l'absence de cause éxonératoire.

Il appartiendra à la seule cour d'apprécier à nouveau si la température extérieure lors de la promenade du chien était excessive, si les conditions de dépôt du chien par ses propriétaires et l'état de santé préalable de l'animal ont contribué au coup de chaleur qui a entraîné son décès au cours de l'exécution du contrat de dépôt et si Mme [E] a accompli toutes les diligences nécessaires lorsque le chien a présenté des difficultés respiratoires.

Sans préjuger de l'arrêt à intervenir sur le fonds et dans le cadre du seul examen que le premier président peut s'autoriser à faire au regard des pouvoirs qui sont les siens, la demanderesse ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris au regard :

- du certificat médical du docteur [D] dont il ressort que l'animal lui a été amené le 11 juillet 2022 par Mme [E], auquel il avait été confié le même jour dans le cadre d'un contrat de dépôt salarié, dans un état d'hyperthermie majeure de 42,9°C et que son décès est consécutif à un coup de chaleur ;

- des certificats médicaux établis par le docteur [P] qui indiquent que le chien n'avait aucun problème cardiaque et que s'il présentait un voile du palais trop long, la dyspnée en résultant pour le chien des époux [O] n'était que modérée et ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale urgente ;

- des informations issues du site officiel du club du [Etablissement 1] français, que Mme [E] sedevait de connaitre en tant que gardienne professionnelle de chien, dont il ressort que cette race brachycéphale est particulièrement exposée aux coups de chaleur du fait de sa morphologie ; que le risque est aggravé par l'obésité ; que le stress peut également générer les mêmes conséquences ; qu'un chien affecté d'un coup de chaleur doit être refroidi le plus vite possible et conduit rapidement chez le vétérinaire ;

- des déclarations du docteur [D] lors de son entretien téléphonique avec les services de police qui établissent que si le chien était en surpoids, il n'était toutefois pas obèse et qu'il avait dû subir un stress du fait de ne pas être avec ses maitres au cours de la balade, ce que Mme [E] ne devait pas ignorer pas puisqu'elle reproche aux époux [O] de lui avoir déposé leurs chiens précipitamment ;

- des déclarations de Mme [E] dont il résulte que malgré les difficultés respiratoires présentées par l'animal dès 11 heures, elle s'est limitée à lui faire faire une pause à l'ombre, à lui donner une gamelle d'eau, à le faire reposer sur le sol en marbre de sa maison, Mme [E] n'ayant entrepris de le conduire chez le vétérinaire qu'une heure plus tard, à midi.

Par conséquent et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer aux époux [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Déboutons Mme [X] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 septembre 2025 ;

Condamnons Mme [X] [E] aux dépens ;

Condamnons Mme [X] [E] à payer à Mme [F] [R] épouse [O] et M. [Y] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER B. MEURANT

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