CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06584
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Texte de la décision
N° RG 26/06584 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPU
Nom du ressortissant :
[D] [C]
[C]
C/
[F] DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 11 Juillet 1998 à [Localité 1] (LIBYE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [O] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [F] DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026.
Par ordonnance du 22 juillet 2026 confirmée en appel le 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 août 2026, reçue le 15 août 2026 à 14 heures 545, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 14 heures 45 a fait droit à cette requête.
M. [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 14 heures 44 en faisant valoir que le préfet de la Haute Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [D] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
M. [D] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il rappelle que seuls les contacts avec la Tunisie ont été produits, mais non avec la Libye, depuis la précédente prolongation. Il conteste la menace à l'ordre public dans la mesure où il n'a été condamné qu'une seule fois.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que les diligences ont été validées lors de la première prolongation.
M. [D] [C] a eu la parole en dernier. Il a expliqué avoir besoin d'une opération du colon et qu'il n'a pas mangé depuis vingt jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [D] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [D] [C] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- il représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Annecy à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences;
- en l'absence de tout document d'identité, les autorités algériennes, marocaines et libyennes ont été contactées, mais elles ont indiqué ne pas être en mesure de l'identifier comme étant l'un de leur ressortissant;
- Les autorités syriennes ont répondu qu'en l'absence de documents, elles ne pouvaient le reconnaître comme étant l'un de leurs ressortissants;
- Les autorités tunisiennes ont reçu les éléments d'identification mais n'ont pas encore donné leur réponse.
Il ressort de l'ordonnance de première prolongation que les autorités libyennes ont indiqué ne pas connaître M. [C]. Dès lors, il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir relancé les autorités libyennes alors qu'aucun élément ne lui a été produit permettant d'infirmer la position de la Libye et de la conduire à reconnaître M. [C] comme l'un de ses ressortissants..
Les diligences sont donc suffisantes et suffisamment prouvées.
A titre surabondant, la menace à l'ordre public est caractérisée. En effet, même si M. [C] n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, celle-ci concerne des faits graves d'atteinte aux personnes (violences avec une arme de poing), faits qui ont été sanctionnés sévèrement, trahissant la gravité de ceux-ci.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [C] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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