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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06596


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06596
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85471b195da062e02341d9

Texte de la décision

3,329 caractères

N° RG 26/06596 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQG

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 AOUT 2026 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi HUBERT, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [L]

né le 3 décembre 1978 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA 1

Ayant pour conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 17 août 2026 à 18H48, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17H42 qui a assigné à résidence [U] [L] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à l'égard de l'intéressé, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observation de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE :

L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, s'il semble être hébergé de façon stable au domicile de sa grand-mère à [Localité 2], [U] [L] n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable sur le territoire français, où il multiplie depuis 1997 les actes de délinquance grave, le plus souvent dans un contexte d'éthylisme chronique.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [L] devant la cour d'appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;

Déclarons suspensif cet appel ;

Disons en conséquence que [U] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 19 août 2026 à 10H30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi Humbert Antoine MOLINAR-MIN

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