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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06577


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06577
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85471e195da062e023426f

Texte de la décision

7,565 caractères

N° RG 26/06577 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPI

Nom du ressortissant :

[I] [V]

[V]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier présent lors de l'audience et Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [V]

né le 26 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 24 juin 2026 et 17 juillet 2026, la rétention administrative de M. [I] [V] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 15 août 2026 à 15 heures 05, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 14 heures 01 a fait droit à cette requête.

M. [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 12 heures 22 en faisant valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de retour en l'absence de réponse depuis soixante jours.

M. [I] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.

M. [I] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [I] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [I] [V] a eu la parole en dernier et expliqué avoir la double nationalité et qu'il souhaiterait partir et revenir avec des documents réguliers.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [I] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [I] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- Il a été condamné à une peine de trois ans d'interdiction du territoire français le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy

- Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public en l'état de ces condamnations des 30 janvier 2024 (4 mois de prison pour agressions sexuelles sur mineur), 19 février 2024 (4 mois de prison pour vol), 19 mai 2025 (6 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradations et détérioration d'un bien), 29 janvier 2026 (vol)

- Il n'existe aucun élément de vulnérabilité;

- Il se déclare de nationalité algérienne sans disposer d'un document de voyage;

- Les démarches auprès des autorités algériennes sont en cours;

- Les autorités algériennes avaient déjà donné un accord le 23 juillet 2020.

Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] a, à plusieurs reprises, y compris dans la présente procédure, donné une nationalité tunisienne sans en justifier et sans évoquer sa nationalité algérienne qu'il reconnaît aujourd'hui.

L'absence de délivrance de laissez-passer dans les soixante premiers jours ne suffit pas à caractériser l'absence de délivrance de celui-ci dans les trente prochains jours, alors même qu'il ressort des pièces qu'il y a des échanges entre la préfecture et les autorités consulaires laissant entrevoir une perspective d'éloignement.

Aucune règles n'impose à la préfecture de relancer quotidiennement ou hebdomadairement les autorités consulaires, une telle pratique pouvant être contre-productive. La préfecture ene peut imposer une réponse dans des délais contraints à une autorité étrangère.

Par ailleurs et surabondamment, la menace à l'ordre public est caractérisée par les quatre condamnations en trois ans pour des faits graves notamment d'atteinte aux personnes.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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