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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06580


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06580
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854721195da062e0234310

Texte de la décision

7,712 caractères

N° RG 26/06580 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPO

Nom du ressortissant :

[W] [L]

[L]

C/

[F] [Q]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier présent lors de l'audience Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [L]

né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (NIGÉRIA)

Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de M. [K] [D], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,

ET

INTIME :

M. [F] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 22 juin 2026 et 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [W] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 15 août 2026 à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 14 heures 49 a fait droit à cette requête.

M. [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 12 heures 30 en faisant valoir que

- le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les premières périodes de sa rétention administrative, en déclinant le rendez-vous avec les autorités ghanéennes, décision qui lui cause nécessairement grief.

- Il ne représente pas une menace à l'ordre public.

M. [W] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.

M. [W] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [W] [L] a eu la parole en dernier. Il a exposé que son fils a été kidnappé le 15 janvier 2026 au Nigéria, raison pour laquelle il ne souhaite pas retourner au Nigéria où il a vécu. Il a expliqué que sa mère est décédée et qu'on lui a dit qu'elle était de nationalité ghanéenne mais qu'il ne s'est jamais rendu dans ce pays.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- Sa présence constitue une menace pour l'ordre public car il est défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants;

- Suite à une audition consulaire, il est apparu qu'il n'était pas de nationalité nigériane mais ghanéenne;

- Il a été auditionné par les autorités ghanéennes et leur retour est attendu.

Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a d'abord contacté les autorités nigériannes, au regard des premières déclarations de M. [L] et que lors de son audition devant celles-ci, il s'est revendiqué pour la première fois de nationalité ghanéenne. Si la préfecture n'a pas été en mesure d'honorer le rendez-vous fixé par les autorités ghanéennes, elle les a averties cinq jours avant dès le 7 août 2026 en sollicitant une nouvelle date et elle les a relancées le 13 et 14 août 2026.

Cependant le grief tiré de cette situation n'est pas caractérisé. En effet, cette audition a pour but d'établir son identification. Or il s'est toujours réclamé de la nationalité nigériane et se réclame aujourd'hui de la nationalité nigériane devant la cour, de sorte que son identification par les autorités ghanéennes apparaît illusoire, cette demande ne résultant que de son changement de posture devant le consulat du Nigéria, unique fois où il a revendiqué une nationalité tierce.

Le moyen sera rejeté et les diligences seront considérées comme suffisantes.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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