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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06587


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06587
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854724195da062e023438b

Texte de la décision

7,582 caractères

N° RG 26/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPX

Nom du ressortissant :

[L] [Y]

[Y]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [Y]

né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision du 11 août 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 20h30, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [L] [Y], né le 8 mars 1994 à [Localité 1] (Tunisie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 4 avril 2025 portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai, notifié à l'intéressé le même jour, et de l'arrêté du préfet du Jura du 2 décembre 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à l'intéressé durant deux ans, qui lui avait été notifié le même jour.

Saisi par le préfet du Rhône la Loire d'une demande de prolongation de la mesure de rétention par requête en date du 14 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 15 août 2026 à 16h08, a :

* Rejeté les moyens soulevés ;

* Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

* Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [L] [Y] régulière ;

* Ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

[L] [Y] a interjeté appel de cette décision par transmission électronique de son conseil au greffe de la présente juridiction du 17 août 2026 à 15h12, et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit rejetée la requête en prolongation de la rétention et que sa mise en liberté soit ordonnée, en faisant valoir que l'administration n'avait pas procédé à toutes les diligences nécessaires à la mise à exécution à bref délai de son éloignement alors qu'il disposait d'un titre de séjour - en cours de validité - délivré par les autorités italiennes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10h30.

[L] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat, qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [Y] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité :

L'appel formé par [L] [Y] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Il ressort des dispositions des articles L. 740-1, L.741-1 et L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge du tribunal judiciaire, saisi à cette fin par l'autorité préfectorale, peut prolonger pour vingt-six jours supplémentaires la rétention mise en 'uvre à l'égard de l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Et l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Or, il ressort des pièces de la procédure que [L] [Y] muni d'un passeport n°H033971 délivré par les autorités tunisiennes, périmé depuis le 4 août 2025, de sorte que le préfet du Rhône a saisi le consul général de Tunisie en France d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 12 août 2026 à 17h34. Il doit être relevé parallèlement que [L] [Y] avait fait savoir dès son interpellation le 11 août 2026 que la carte nationale d'identité italienne découverte en sa possession était falsifiée.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il doit en effet être relevé que [L] [Y] avait fait l'objet d'un refus de réadmission par les autorités italiennes en juillet 2024, dès lors que celui-ci se prévalait de copies de documents de voyage et de séjour.

Et ce n'est qu'en cause d'appel, soit postérieurement à la saisine par le préfet du juge judiciaire et à la décision contestée que [L] [Y] a entendu faire valoir qu'il était en possession de l'original d'un titre de séjour qui lui aurait été délivré par les autorités italiennes et dont il a transmis la copie au soutien de sa déclaration d'appel.

Il ne peut, dans ces circonstances et compte-tenu de la tardiveté des éléments communiqués par la personne retenue, être légitimement fait reproche au préfet du Rhône de ne pas avoir encore procédé, ou de n'avoir pas procédé plus tôt, aux vérifications de la situation administrative de [L] [Y] sur le territoire italien et, dès lors, de n'avoir pu étudier la possibilité d'un éloignement de l'intéressé vers ce pays.

Et, dès lors que [L] [Y] se trouve sans ressources légitimes ni domicile sur le territoire français, où il réside dans une tente mise à sa disposition par une association d'entraide, et s'est déjà soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, il convient nécessairement de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Y] le 17 août 2026 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 août 2026 (N° RG : 26/02742 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QIY) ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN

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