CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06582
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Texte de la décision
N° RG 26/06582 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPS
Nom du ressortissant :
[L] [O] [Z]
[O] [Z]
C/
[C] [B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 21 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 22 juin 2026 et 17 juillet 2026 confirmées en appel les 24 juin et 19 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [L] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 août 2026, reçue le 15 août 2026 à 15 heures 05, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 13 heures 57 a fait droit à cette requête.
M. [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 12 heures 31 en faisant valoir que le préfet de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les premières périodes de sa rétention administrative.
M. [L] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
M. [L] [N] a refusé de comparaître mais il a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [L] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- M. [N] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français suite au jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 29 mai 2025;
- Sa présence constitue une menace pour l'ordre public au regard de la peine de 18 mois d'emprisonnement sanctionnant des faits de vols avec violences et outrage;
- Il a été signalé sous diverses identités pour des faits liés au trafic de stupéfiants, vol dans un local d'habitation ou d'entrepôt,;
- Les autorités belges ont également émis un avis de retour;
- Il s'est déclaré de nationalité algérienne et marocaines;
- Les autorités marocaines ont renvoyé un résultat d'identification néant;
- M. [N] a refusé de se présenter aux autorités algériennes pour son audition.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [N] représente une menace à l'ordre public au regard des faits graves pour lesquels il a été récemment condamné, ainsi que le démontre le quantum de la peine prononcée.
Par ailleurs, il fait délibérément obstacle à son retour, ayant indiqué, lors de son refus de se présenter aux autorités consulaires : 'je refuse de me présenter devant le consulat d'Algérie parce que je veux rester au centre de rétention administrative et faire mes 90 jours de rétention'. Il démontre ainsi sa volonté ferme de faire obstacle à tout retour.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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