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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06571


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06571
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85472a195da062e02344bf

Texte de la décision

9,502 caractères

N° RG 26/06571 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBO4

Nom du ressortissant :

[O] [L]

[L]

C/

[P] [M] L'ISERE

COUR D'APPEL [M] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier présent à l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 28 Août 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [P] [M] L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026.

Par ordonnance du 21 juillet 2026 confirmée en appel le 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 à 14 heures 01, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2026 à 15 heures 32 a fait droit à cette requête.

M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 août 2026 à 22 heures 04 en faisant valoir que la préfète de l'Isère n'a pas produit les pièces justificatives nécessaires au soutien de sa requête en ce qu'il n'a pas produit l'absence de reconnaissance de M. [L] par les autorités algériennes lors de sa précédente rétention, ainsi que cela ressort d'une décision judiciaire.

M. [O] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.

M. [O] [L] a comparu et a été assisté et de son avocat.

Le conseil de M. [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient que la préfecture aurait dû produire les pièces relatives aux précédentes rétentions, et notamment les réponses négatives quant à l'identification de M. [L], et qu'il s'agit de pièces utiles.

Au fond, il met en avant l'absence de toute perspective d'éloignement au regard des réponses négatives des pays contactés.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle considère qu'elle n'a pas l'obligation de produire les pièces de procédures antérieures de sorte que sa requête est recevable. Au fond, elle souligne le nombre d'alias usés par M. [L] qui ne facilite pas son identification et qu'elle est en attente du retour des pays contactés.

M. [O] [L] a eu la parole en dernier. Il a expliqué être arrivé à l'âge de dix ans, seul et avoir été en foyer à son arrivée. Il a indiqué ne plus avoir de famille en Tunisie ni aucun papier. Il a exposé les refus de le reconnnaître de la part des pays saisis (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye) et a fait part de son souhait de se rendre en Italie pour faire ses papiers avec un avocat et travailler.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la recevabilité de la requête:

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Excepté la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir produit les pièces tirées d'anciennes procédures de rétention alors que si elles peuvent apporter un éclairage à la situation de M. [L], elles ne sont pas nécessaires pour caractériser le bien fondé de la requête. Par ailleurs, loin d'opposer un refus immédiat, le consulat d'Algérie a procédé à une nouvelle audition, préalablement à la requête.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [O] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :

-M. [L] est défavorablement connu ayant été interpellé 19 fois depuis le 22 mars 2022 pour des faits de vols simples et aggravés, port d'arme, infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et violences;

- Il a été condamné à deux reprises à savoir

*le 6 septembre 2024 à 4 mois d'emprisonnement pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie

* et le 17 septembre 2025 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour circulation sans assurance, outrage, rébellion, menace de crime ou délit, dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, et refus d'obtempérer;

- Les autorités tunisiennes ont été saisies puis les autorités algériennes qui ont auditionné M. [L] le 13 août 2026.

Il ressort des pièces de la procédure que les autorités tunisiennes n'ont pas reconnu M. [L]. Si celui-ci soutient être tunisien, l'usage répété d'alias ou la modification du lieu de naissance ne facilite pas son identification et sa reconnaissance par son pays.

Il sera relevé que lors d'une précédente rétention, il n'avait pas été reconnu par l'Algérie. Pour autant, le recours à une nouvelle audition peut permettre d'apporter les éléments manquants, au regard du nombre de variations quant à l'identité de M. [L].

L'absence de perspective d'éloignement dans ce contexte tient des imprécisions et de l'absence de tout document de M. [L] que des démarches préfectorales,. Pour autant, rien ne permet de présager que son identité ne finisse pas par être identifiée par l'un des états contactés.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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