CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06603
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Texte de la décision
N° RG 26/06603 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQR
Nom du ressortissant :
[H]
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 AOUT 2026 à 16:00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [W] [H]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2, ayant pour conseil Me GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 17 août 2026 à 18H52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h22 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de X se disant [W] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observation de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié';
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que son identité déclarée n'a pu être vérifiée, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et s'étant présenté aux forces de sécurité intérieure et services préfectoraux sous différentes identités et alias au cours des dernières années, et les autorités consulaires algériennes, pays dont il revendique la nationalité, n'ayant à ce jour pas fait savoir si elles le reconnaissaient comme l'un de leurs ressortissants.
Il apparaît en outre qu'il s'est soustrait avec constance à toutes les mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre. En situation irrégulière en France, celui-ci ne dispose d'aucune ressource légitime.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [W] [H] devant la cour d'appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 17 août 2026';
Déclarons suspensif cet appel ;
Disons en conséquence que X se disant [W] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 19 août 2026 à 10H30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Antoine MOLINAR-MIN
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