CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06573
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Texte de la décision
N° RG 26/06573 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBO7
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier présent à l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 août 2026, reçue le 14 août 2026 à 14 heures 01, la préfète de Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2026 à 15 heures 33 a fait droit à cette requête.
M. [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 août 2026 à 22 heures 06 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas joint les pièces justificatives à sa requête en ce qu'il manque la convocation par les autorités algériennes à un entretien.
M. [B] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
M. [B] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, et notamment quant au défaut de pièces utiles.
La préfète de Haute Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, déniant le caractère utile de la pièce et attendant le retour des autorités algériennes.
M. [B] [I] a eu la parole en dernier. Il a rappelé être entré à l'âge de deux mois sur le territoire français de manière régulière.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture:
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Excepté la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
La préfecture produit les demandes d'audition mais également le procès-verbal de refus de comparaître de M. [I]. Il s'ensuit que l'échange de mail avec l'autorité consulaire n'était pas une pièce utile, comme fondant la requête de la préfecture, seule l'obstruction de M. [I] à son retour étant nécessaire à prouver.
En conséquence, la décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête..
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [B] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- Sa présence représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné:
* le 13 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains (300 euros d'amende),
* le 5 juin 2014 par ce même tribunal (300 euros d'amende, 80 heures de travaux d'intérêts général et suspension de permis de conduire;
* le 17 août 2016 par la cour d'appel de Reims (2 ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve);
* le 31 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains (1 an d'emprisonnement dont 4 mois assorti d'une mise à l'épreuve;
* Le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bonneville (8 mois d'emprisonnement)
* Le 10 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains (6 mois d'emprisonnement);
- Il fait l'objet d'une procédure depuis mai 2023 pour des faits de violences;
- Sa demande d'asile a été rejetée;
- Il a refusé de se présenter à son audition devant les autorités consulaires algériennes et la préfecture attend une nouvelle date.
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur qui détaille la dangerosité de M. [I] au regard notamment de ses velléités de vengeance, son ressentiment à l'égard des femmes et de la société française, caractérise la menace à l'ordre public, justifiée également par les décisions pénales.
Surabondamment, les diligences de la préfecture sont suffisantes et auraient pu aboutir si M. [I] n'avait pas fait une obstruction à leur bon déroulement.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [I];
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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