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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06586


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Date
18/08/2026
Numéro
26/06586
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854733195da062e0234670

Texte de la décision

7,810 caractères

N° RG 26/06586 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPW

Nom du ressortissant :

[A] [Z] [G]

[G]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [Z] [G]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 18H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 22 juin 2026 et 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [A] [Z] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 15 août 2026, reçue le 15 août 2026 à 15 heures 05, la préfète du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 13 heures 47 a fait droit à cette requête.

M. [A] [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 13 heures 14 en faisant valoir que les conditions légales de son maintien en rétention ne sont pas remplies, dans la mesure où il n'y a guère de perspectives d'éloignement faute de réponse des autorités consulaires depuis soixante jours.

M. [A] [Z] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.

M. [A] [Z] [G] a comparu et a été assisté et de son avocat.

Le conseil de M. [A] [Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a appelé à constater l'absence de perspective de retour en l'absence de toute réponse du consulat d'Algérie de [Localité 5], qui est réputé pour son silence gardé envers les préfectures.

La préfète du Puy de Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a rappelé le précédent laissez-passer délivré en 2024 et la réception d'un accusé de lecture le 14 août 2026.

M. [A] [Z] [G] a eu la parole en dernier et a exprimé un souhait de partir en Espagne pour rejoindre son frère.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [A] [Z] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [A] [Z] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que:

- Il a fait l'objet de deux d'obligations de quitter le territoire les 25 février 2024 et 4 novembre 2025;

- Il a été éloigné le 17 juin 2024, mais il est revenu en juillet 2024;

-Il a été condamné le 27 mars 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français et le 30 mars 2026 pour vol commis en réunion en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive, cette condamnation ayant donné lieu à la peine de 4 mois d'emprisonnement;

- Seul figure au dossier le laissez-passer, sans papier d'identité;

- Les autorités algériennes ont été contactées et relancées les 18 juin, 21 juin, 16 juillet, 29 juillet, 13 et 14 août 2026.

Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture ne cesse de relancer le consulat algérien et que les pièces ont été transmises dès le 18 juin 2026, reçu le 25 juin 2026. Le dernier mail a fait l'objet d'un accusé de lecture laissant présager une éventuelle prise en compte de la demande. Rien ne démontre qu'il est habituel pour le consulat de [Localité 5] d'opposer un silence aux préfectures, mais quand bien même cela serait prouvé, les variations dans les relations diplomatiques peuvent aboutir à une reprise du dialogue par ce consulat de sorte que le passé ne peut présager de l'avenir quant à une réponse positive du consulat, qui dispose d'un laissez-passer antérieur délivré par le consulat d'Algérie de [Localité 6]. Ce précédent est de nature à accélérer les démarches. Les perspectives ne peuvent être considérées comme nulles dans un tel contexte.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [A] [Z] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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